Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2302236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302236 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2023 et le 25 octobre 2025, M. E… B… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le maire de Dournazac a refusé, d’une part, de lui communiquer les documents relatifs aux demandes faites par le propriétaire des parcelles cadastrées section A nos 1391, 1393 et 1278 afin de creuser une tranchée et installer une canalisation en travers d’un chemin rural ainsi que les autorisations accordées si elles existent et, d’autre part, de mettre en œuvre son pouvoir de police en cas d’irrégularité concernant ces travaux ;
2°) d’enjoindre au maire de Dournazac de lui communiquer, d’une part, les demandes et autorisations émises pour la réalisation des travaux sur le chemin rural et, d’autre part, en l’absence de ces documents, ceux démontrant qu’il a agi pour les faire cesser ;
3°) d’enjoindre au maire de Dournazac, en l’absence de toute action de sa part, de mettre en œuvre son pouvoir de police et faire rétablir la configuration naturelle des lieux dans un délai et sous une astreinte qu’il appartiendra au tribunal de fixer.
Il soutient que le propriétaire des parcelles cadastrées section A nos 1391, 1393 et 1728 en procédant à la pose d’une canalisation destinée au busage d’un cours d’eau et au remblaiement de l’emplacement de la chaussée d’origine d’un chemin rural, modifiant ainsi sa hauteur et donc son profil, a méconnu les articles D. 164-14 et 15 du code rural et de la pêche maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le maire de Dournazac, représenté par Me Chagnaud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus du maire de Dournazac de faire usage des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime suite aux travaux réalisés sur la section du chemin rural comprise entre les parcelles cadastrées section A nos 1278, 1393, 1391 et 1390, dès lors qu’une demande en ce sens n’a pas été formulée.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2025, le maire de Dournazac a communiqué ses observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
- le rapport de M. Christophe,
- les conclusions de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, propriétaire d’une maison sur la commune de Dournazac, a saisi le maire de cette commune le 10 juillet 2023 pour l’informer d’une part que les bornes qui avaient été implantées le 18 octobre 2022 par un géomètre-expert afin de délimiter l’assiette du chemin rural compris entre les parcelles cadastrées section A nos 1278, 1393, 1391 et 1390 situé au lieudit « Vialebesoin » avaient été détruites par le Gaec Patry, et d’autre part, que les travaux entrepris par le Gaec sur ce même chemin rural consistant en un creusement d’une tranchée afin de canaliser un cours d’eau provenant de la parcelle cadastrée section A n° 1391 vers la parcelle n° 1278 et son remblaiement, empiétaient ainsi sur son assiette et entravaient la liberté de circulation sur cette section de chemin. Il lui a demandé en conséquence d’enregistrer sa plainte pour destruction de bornes et de lui communiquer une copie des demandes préalables d’autorisation déposées par le Gaec Patry afin d’ouvrir une tranchée en travers de ce chemin rural pour canaliser le cours d’eau et d’y déposer des remblais sur une hauteur de près de 2 mètres, et dans l’hypothèse où de telles autorisations n’auraient pas été sollicitées de lui communiquer les documents démontrant que la commune avait agi pour faire respecter la réglementation. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née contre laquelle M. B… a formé un recours gracieux le 26 septembre 2023. Parallèlement, il a saisi, le 27 septembre 2023, la commission d’accès aux documents administratifs laquelle a émis le 2 novembre 2023 un avis favorable à la communication d’une copie de la demande préalable déposée par le Gaec Patry l’autorisant à creuser une tranchée pour l’installation d’une canalisation et à remblayer le chemin rural. En l’absence de réponse expresse du maire à son recours gracieux, une décision implicite de rejet est née dont M. B… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la demande de communication de documents administratifs :
2. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités.
3. Il ressort des pièces du dossier que suite à sa saisine le 27 septembre 2023 par M. B…, la commission d’accès aux documents administratif dans son avis du 2 novembre 2023 a rappelé que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration. Toutefois, la commune de Dournazac fait valoir, sans être contredite, que les documents demandés n’existent pas dès lors que le Gaec Patry n’a jamais formulé de demande d’autorisation d’ouvrir une tranchée en travers du chemin rural litigieux et que par conséquent la commune n’a pas délivré d’autorisation à ce titre. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle rejette implicitement sa demande de communication de documents qui n’existaient pas.
S’agissant de la demande de mise en œuvre de ses pouvoirs de police par le maire de Dournazac :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de son courrier du 10 juillet 2023 adressé au maire de Dournazac, que M. B… a sollicité de ce dernier la communication d’une copie de la demande préalable déposée par le Gaec Patry afin d’obtenir l’autorisation d’ouvrir une tranchée en travers du chemin rural dans le but d’y installer une canalisation pour y faire passer le cours d’eau provenant de la parcelle cadastrée section A n° 1391 et de déposer des remblais sur une hauteur de deux mètres. En l’absence de la délivrance des autorisations demandées, M. B… invitait alors le maire à lui communiquer les documents émis par la commune démontrant qu’elle avait agi pour faire respecter la réglementation en mettant en œuvre ses pouvoirs de police. En l’absence de réponse à cette demande, M. B…, dans son recours gracieux formé le 26 septembre 2023, a de nouveau invité le maire de Dournazac à lui faire parvenir les divers documents administratifs réglementaires. Toutefois, il ne ressort pas de ces deux courriers qu’une demande de mise en œuvre par le maire de Dournazac de ses pouvoirs de police pour faire appliquer la réglementation ait été clairement formalisée pour les travaux incriminés. Si une demande de mise en œuvre de tels pouvoirs que le maire détient au titre de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime a bien été formulée par le requérant, elle ne concerne que le seul déplacement d’un autre chemin rural entre les parcelles cadastrées section A nos 1565 et 1344 et non les travaux de canalisation entre les parcelles cadastrées section A nos 1391 et 1278. Par suite, en l’absence de demande de mise en œuvre des pouvoirs de police du maire suite aux travaux de canalisation et de remblaiement, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre une décision qui n’existe pas sont irrecevables.
Sur les frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la commune de Dournazac au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions de la commune de Dournazac présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la commune de Dournazac.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C…
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