Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 20 nov. 2025, n° 2506046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2025 et le 18 août 2025, M. E…, représenté par Me Vercoustre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine -Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- il appartient au préfet de produire des éléments, à défaut les décisions seraient entachées d’erreur de fait et de vice de procédure ;
- il n’a pas été entendu préalablement à la décision, en méconnaissance du principe général du droit de l’Union Européenne ;
- la décision n’est pas motivée et a été prise sans que le préfet ait vérifié son droit au séjour ; il ne mentionne pas que son père est handicapé à 80% ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; son père est handicapé à 80% et il assure sa prise en charge quotidienne ; il a entrepris des démarches pour trouver un emploi et entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il dispose d’un passeport en cours de validité et justifie de circonstances particulières du fait de l’état de santé de son père ; il n’est pas entré irrégulièrement sur le territoire mais disposait d’un visa des autorités italiennes ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; elle est incompatible avec l’état de santé de son père.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il justifie de circonstances humanitaires compte tenu de la nécessité de demeurer auprès de son père ; outre son père, ses sœurs de nationalité française sont présentes en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Rouen du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant tunisien né en 1999 et entré en France en 2022, a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour le 24 janvier 2025. A l’issue de cette mesure, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait notifier un arrêté du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de l’ensemble des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
2. En premier lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
4. L’arrêté contesté vise et reproduit l’ensemble des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à chacune des décisions contestées, ainsi que les stipulations pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est donc suffisamment motivé en droit. Il comprend, s’agissant de sa motivation en fait, des considérations relatives à la situation administrative et personnelle de M. C…, les motifs de la décision d’éloignement, pour lesquels il ne lui est pas accordé de délai de départ volontaire ainsi que les motifs pour lesquels le préfet a décidé, sur le principe et sur la durée, de l’interdire de retour sur le territoire français. En outre le préfet n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation du requérant et il ressort de ses termes que le préfet a examiné le droit au séjour de M. C…. Il résulte de ce qui précède que les moyens relatifs à l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait ou des vices de procédure qui seraient constatés en cas d’abstention du préfet de produire certaines pièces n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’apprécier son bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, par un arrêté n°25-012 du 23 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme B… D…, cheffe du bureau de l’éloignement et signataire de la décision contestée, à l’effet de signer toutes mesures d’éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision d’obligation de quitter le territoire français manque donc en fait et doit par suite être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont issues de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui a procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. Il ressort du procès-verbal d’audition administrative produit par le préfet de la Seine-Maritime que M. C… a été, dans le cadre de sa retenue administrative, entendu sur l’ensemble de sa situation personnelle et administrative et qu’il a été invité à présenter des observations quant à une possible mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui n’a pas d’enfant, est entré en France en 2022 via l’Italie, dont les autorités lui avaient délivré un visa « D ». Il n’a jamais travaillé en France et, s’il soutient avoir entamé des démarches auprès de la préfecture des Yvelines pour régulariser sa situation administrative, il n’en justifie pas. S’il déclare entretenir une relation sentimentale avec une ressortissante française, il ne justifie pas de cette relation en se bornant à produire une photographie non datée. En tout état de cause, il ne justifie pas d’une communauté de vie alors que sa compagne réside au Havre tandis que lui-même est hébergé par son père à Trappes. Si, par ailleurs, il ressort d’une attestation de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines que ce dernier présente un taux de handicap supérieur à 80%, M. C… ne justifie pas que sa présence auprès de lui est indispensable dès lors que, d’une part, il n’est présent en France que depuis 2022 alors que le handicap de son père est reconnu depuis 2010 et que, d’autre part, il se borne à produire des attestations de proches et d’un médecin généraliste mentionnant son assistance en des termes très généraux. Par ailleurs, si M. C… se prévaut également de la présence en France de deux sœurs de nationalité française, il ressort également des pièces du dossier que sa mère et deux de ses frères résident en Tunisie, où il a vécu pendant vingt-trois ans et où il n’est donc pas dépourvu d’attaches. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision d’éloignement a été prise, ni n’a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, l’illégalité de la décision d’éloignement concernant M. C… n’est pas établie. Dès lors, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de son article L. 612-2 : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de son article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en Italie sous couvert d’un visa de type « D » ne l’autorisant pas à circuler dans l’espace Schengen, puis a gagné la France par voie ferroviaire muni de ce seul visa, sans souscrire de déclaration d’entrée. Il ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit au point 10, avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le préfet pouvait sans commettre d’erreur de droit considérer, sur le fondement du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision d’éloignement et, par suite, lui refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire. S’il est vrai que M. C… justifie de la possession d’un passeport en cours de validité, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur la circonstance qu’il est entré irrégulièrement en France sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. En troisième lieu, si M. C… soutient que la situation de son père constitue une circonstance humanitaire dont l’absence de prise en compte est de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation, il ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit au point 10, que sa présence auprès de son père serait indispensable. Par suite, le moyen tiré de cette erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, l’illégalité de la décision d’éloignement concernant M. C… n’est pas établie. Dès lors, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ».
19. En se bornant à énoncer que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, alors qu’elle désigne le pays dont M. C… a la nationalité ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible, M. C… n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’apprécier son bien-fondé. Celui-ci ne peut, par suite, qu’être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, l’illégalité de la décision refusant à M. C… un délai de départ volontaire n’est pas établie. Dès lors, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
23. Ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, M. C… n’établit pas que sa présence auprès de son père serait indispensable et, par suite, ne peut se prévaloir de circonstances humanitaires à cet égard. Par ailleurs, si M. C… se prévaut de la présence en France de son père et de ses sœurs, il n’est, ainsi qu’il a été dit au même point, pas dépourvu d’attaches en Tunisie et il n’est présent en France que depuis trois ans. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait des dispositions précitées une inexacte application en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée limitée à un an, sur les cinq ans encourus. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur d’appréciation commis dans leur application doit donc être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartées.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction, d’astreinte et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Constance Vercoustre, et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du
6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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