Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 2507080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Paras, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter du jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, alors qu’il remplissait toutes les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour, notamment au titre du travail, en application des articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 11 décembre 2025.
Par une ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée pour tardiveté par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 décembre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant gabonais né le 21 février 1978, est entré sur le territoire français en août 2019, selon ses déclarations, et y est demeuré. Après le rejet définitif de sa demande d’asile, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 23 avril 2024. Par l’arrêté contesté du 6 mai 2025, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
La demande d’aide juridictionnelle formulée par M. B… le 10 juin 2025 ayant été rejetée pour tardiveté par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 décembre 2025, la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. A… Floc’h, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 1er octobre 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés pris dans leur ensemble doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français en 2019 à l’âge de quarante et un an, accompagné de son épouse et de leur enfant mineur, après avoir vécu la majorité de sa vie au Gabon. S’il se prévaut de son emploi en qualité de commis de cuisine, sous contrat à durée déterminée depuis février 2023 et sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2023, faisant valoir que le secteur de la restauration est un secteur sous tension et qu’il est soutenu par son employeur, une telle circonstance ne caractérise pas une insertion professionnelle d’une particulière intensité, eu égard à son caractère très récent et alors au demeurant que l’arrêté du 21 mai 2025 dont il se prévaut, qui liste les métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, est postérieur à la décision contestée. Alors que son épouse est pareillement en situation irrégulière sur le territoire français, la situation de leurs deux enfants mineurs, dont l’un est né en France, n’est pas différente de la leur, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Gabon. Outre cette cellule familiale, M. B… n’établit pas l’existence de liens sociaux ou familiaux d’une particulière intensité en France, et il n’établit pas être dépourvu de toute attache au Gabon où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant déplacé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, et n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par conséquent être rejeté.
En troisième lieu, si M. B… soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Gabon, un tel moyen est inopérant à l’encontre d’une décision de refus de séjour, et doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. », et aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. ». Il ressort de ce qui a été dit au point 5 que M. B… n’établit l’existence d’aucune considération humanitaire ou circonstance exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L. 435-1 précité, et ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 435-4 précité. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions, et ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5, alors que M. B… n’établit pas avoir développé en France des attaches personnelles, sociales ou familiales, d’une particulière intensité, le moyen tiré de la disproportion de la décision contestée et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Paras et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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