Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2026, n° 2606937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2025, N° 2517802/1 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 mars 2026 et le 16 mars 2026, M. A… D… B…, représenté par Me Casagrande, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de modifier l’injonction prononcée au sein de l’ordonnance n°2517802/1 du 4 juillet 2025, en enjoignant au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que le dispositif de l’ordonnance n°2517802/1 du 4 juillet 2025 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, n’a pas été exécuté.
La communication de la requête a été effectuée le 5 mars 2026 au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 4 juillet 2025, n°2517802/1.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 mars 2026 en présence de Mme Jannizzi greffière d’audience, a été entendu :
- le rapport de M. Rohmer, juge des référés ;
- les observations de Me Casagrande, représentant M. D… B…, qui reprend et développe ses écritures et indique au tribunal que ce dernier est convoqué en préfecture le 20 mars 2026.
Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibérée a été enregistrée le 20 mars 2026 pour M. D… B…
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant congolais (RDC) né le 5 mai 1970, s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié le 13 novembre 1998 et a été mis en possession de plusieurs cartes de résidant en cette qualité dont la dernière expirait le 23 mars 2019. Par une décision du 18 août 2021, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement de l’article L511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision n°21055821 du 14 février 2023, la Cour nationale du droit d’asile a annulé la décision du 18 août 2021 et a décidé le maintien du statut de réfugié du requérant qui a sollicité le renouvellement de sa carte de résident en cette qualité. Une décision implicite de rejet est née le 7 décembre 2024 du silence gardé par l’administration sur sa demande, à l’expiration d’un délai de quatre mois prévus par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par une ordonnance n°2517802/1 du 4 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi par M. D… B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après avoir, à l’article 1er, suspendu l’exécution de la décision de cette décision implicite de rejet, a, à l’article 2, enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande de carte de résident et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen et de la requête au fond, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance. L’intéressé a ainsi été invité à se présenter à la préfecture de police le 18 aout 2025 aux fins de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et du dépôt de documents pour le réexamen de sa situation. Il a bénéficié en dernier lieu d’une autorisation provisoire de séjour dont il a sollicité le renouvellement le 5 février 2025. Toutefois, le requérant soutient que l’administration n’a délivré aucune réponse à sa demande et n’a pas procédé au réexamen de sa situation plus de six mois suivant la précédente ordonnance. Par la requête susvisée, M. D… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2517802/1 du 4 juillet 2025, en enjoignant au préfet de police de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prononcer l’admission provisoire de M. D… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
4. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le requérant a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 19 septembre 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. D… B… sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a donc plus lieu à statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il résulte du point 1 que M. D… B… a été provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y’a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que M. D… B…, renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Casagrande de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… D… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D… B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Casagrande renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Casagrande, avocate de Mme C…, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C…, la somme de 600 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… B… et à Me Casagrande.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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