Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2200511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 janvier 2022, le 24 février 2023 et le 12 avril 2023 et un mémoire récapitulatif produit sur le fondement du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative du 3 mars 2025, Mme H… G…, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal :
1°) de désigner, avant-dire droit, un expert judiciaire afin que soit déterminé si la pathologie dont elle souffre depuis 2006 est imputable au service et que soient évalués ses divers préjudices extra-patrimoniaux ;
2°) d’annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle la société Orange a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
3°) d’enjoindre à la société Orange de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la société Orange à reconstituer sa carrière ;
5°) de condamner la société Orange à lui verser le montant des intérêts moratoires sur les traitements et accessoires et toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que le produit de leur capitalisation ;
6°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- sa pathologie est imputable au service dès lors qu’elle a été victime de harcèlement de la part de son employeur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 août 2022, le 12 avril 2023, le 24 juillet 2023 et un mémoire récapitulatif produit sur le fondement du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative du 10 avril 2025, la société Orange, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme G… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de Mme G… est irrecevable ;
- les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bellanger, représentant la société Orange.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G…, technicienne des installations de télécommunications au grade d’agent de maîtrise, a été recrutée le 1er janvier 1992 par France Télécom, devenue depuis la société Orange. Le 23 février 2021, Mme G… a demandé que sa pathologie, un syndrome anxiodépressif, soit reconnue imputable au service. Par une décision du 1er décembre 2021, Mme C… B…, directrice des ressources humaines de la direction technique et du système d’information (DTSI) de la société Orange, a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme G….
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et de condamnation :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision en litige a été signée par Mme C… B…, et non par Mme E… D…. Par une décision du 21 janvier 2020, Mme E… F…, directrice des ressources humaines de la société Orange, a délégué sa signature à Mme C… B…, directrice des ressources humaines de la direction technique et du système d’information, pour les actes relatifs notamment aux accidents de services subis par les fonctionnaires relevant de son périmètre ou appartenant à des entités qui lui sont rattachées. Il n’est pas contesté que la requérante travaillait dans un service relevant du périmètre des attributions confiées à Mme B…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la personne signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 121-1 de ce code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Il ressort de ces dispositions que le refus de connaître l’imputabilité au service d’une pathologie d’un fonctionnaire est au nombre des décisions qui doivent être motivées. L’obligation de motiver une décision a pour objet d’imposer à l’autorité administrative d’énoncer, dans l’acte formalisant cette décision, les considérations de droit et de fait qui la fondent afin de permettre à la personne qui en est la destinataire de déterminer, de manière précise, le motif retenu par l’autorité administrative pour l’opposer.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige mentionne les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, de la loi du 11 janvier 1984, du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, du décret n° 2014-107 du 4 février 2014 et du décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021. Elle indique qu’elle fait suite à l’avis de la commission de réforme du 25 novembre 2021 et que le refus de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme G… est motivé par l’absence de lien direct et certain entre cette pathologie et l’activité professionnelle de l’agent. Dès lors, la décision en litige comporte l’ensemble des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors que son employeur ne lui aurait pas communiqué certains documents essentiels, telle la lettre de mission adressée à l’expert mandaté, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / (…) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
7. D’autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
8. Si Mme G… se prévaut du jugement du 20 décembre 2019 par lequel le tribunal correctionnel de Paris a condamné la société Orange à une peine de 75 000 euros d’amende et déclaré coupables ses dirigeants du chef de harcèlement moral intentionnel, elle n’apporte aucun élément susceptible de faire présumer qu’elle aurait été victime d’un tel harcèlement durant cette période. La seule circonstance, à la supposée avérée, que ses troubles anxiodépressifs soient apparus en 2006 est insuffisante pour faire présumer qu’elle ait été victime de harcèlement de la part de son employeur. De plus, il ressort des pièces du dossier, et notamment des expertises médicales dont la requérante a fait l’objet, que sa pathologie peut également trouver son origine dans des causes familiales et personnelles. En outre, si Mme G… a fait état, durant son examen par Dr A…, de faits qu’elle qualifie de harcèlement moral, en indiquant notamment que son supérieur hiérarchique « voulait [qu’elle] lui rende des comptes » et qu’il lui reprochait de ne pas être à l’heure, ces faits n’excèdent pas les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale complémentaire, la société Orange n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 6 du présent jugement en ne reconnaissant pas l’imputabilité au service de la pathologie de Mme G….
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 1er décembre 2021 refusant de reconnaître l’imputabilité de son état de santé au service. Par suite, la requête de Mme G… doit être rejetée y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions indemnitaires, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Orange en défense.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la société Orange, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme G… la somme demandée par la société Orange au même titre.
11. En l’absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… G… et à la société Orange.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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