Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 juin 2025, n° 2403934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403934 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 8 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2021 d’un montant de 152, 45 euros ;
2°) de la décharger de la somme de 152, 45 euros ;
3°) de lui accorder la remise de cette somme ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la décision en date du 9 octobre 2023 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme C ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7°Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. En premier lieu et contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée précise le motif pour lequel Mme C n’avait pas droit au versement de la prime exceptionnelle, en l’espèce parce qu’elle n’avait pas de droit ouvert au revenu de solidarité active pour les mois de novembre et décembre 2021. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est donc manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ».
4. Au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, Mme C invoque un défaut de signature de la décision, faisant valoir que la CAF des Hauts-de-Seine ne justifie pas que les conditions relatives à la valeur probante d’une signature électronique sont réunies. Cependant, il ressort de la copie de la décision attaquée versée au dossier que la décision en litige comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, de l’initiale du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, en l’espèce M. B, directeur de la CAF des Hauts-de-Seine. Il ne ressort pas, en outre, de l’instruction que la signature figurant sur cette décision, qui ne constitue pas une signature électronique mais un fac-similé, ne correspondrait pas à la signature originale de son auteur. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de signature de la décision est manifestement infondé.
5. En troisième lieu, si Mme C soutient que le caractère suspensif de son recours dirigé contre l’indu en litige n’a pas été respecté, dès lors que la CAF des Hauts-de-Seine aurait illégalement procédé à des retenues sur d’autres prestations à échoir dès notification de la décision attaquée, cette circonstance, qui est relative aux conditions d’exécution de la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette dernière. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles est donc inopérant.
6. En quatrième lieu, si, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable », l’article L. 121-2 du même code précise que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale () sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction (). ». La décision en litige, prise par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, qui est un organisme de sécurité sociale, ne constitue pas une sanction. Par conséquent, son édiction n’est pas soumise au respect des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant.
7. En cinquième lieu et d’une part, en application de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 visé ci-dessus, la prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2021 est versée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active qui perçoivent cette allocation pendant les mois de novembre ou décembre de l’année 2021. En outre, aux termes du I de l’article 6 de ce même décret : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci () ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. "
9. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que les droits de Mme C à la prime exceptionnelle de fin d’année ont été initialement ouverts du fait de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) pour l’année 2021, mais que la CAF des Hauts-de-Seine a finalement estimé que Mme C n’avait aucun droit au RSA pour les mois de novembre et de décembre 2021, et, par conséquent, aucun droit à la prime exceptionnelle de fin d’année 2021. Pour contester ce motif, Mme C, qui est représentée par un avocat, se borne à soutenir que « le seul fait de constater que l’administré aurait résidé plus de trois mois à l’étranger ne suffit à faire regarder le RSA comme indu », que l’administration doit vérifier que celui-ci n’a pas effectivement perdu sa résidence en France sur la période litigieuse et qu’elle n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France, sans apporter aucune précision dans ses écritures, ni verser aucune pièce au soutien de ses allégations à caractère très général, n’ayant au demeurant versé à l’instance que la décision qu’elle attaque et la décision du bureau d’aide juridictionnelle lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ou n’est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Enfin, aux termes de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale : « Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires. Ils sont tenus en particulier : 1°) d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue de leurs droits () ». Et aux termes de l’article R. 112-2 de ce même code : « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux. () ».
11. En se bornant à soutenir que la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine aurait commis une faute en manquant à son devoir d’information de l’allocataire qui serait à l’origine de l’indu, Mme C ne justifie pas, en toute hypothèse, que " le paiement [de la somme indue] procède d’une faute " au sens des dispositions de l’article 1302-3 du code civil qu’elle invoque. En outre, cette circonstance serait, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l’indu en litige.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation et de décharge de Mme C, à l’appui desquelles elle ne présente que des moyens de légalité externe manifestement non fondés, des moyens inopérants, des moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, peuvent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fins de remise :
13. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de prestations sociales ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l’administration à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
14. Si Mme C soutient que sa bonne foi serait évidente et ne serait remise en cause par aucune pièce du dossier et qu’elle serait dans une situation particulièrement précaire, en tout état de cause l’intéressée ne justifiant pas avoir présenté une demande de remise gracieuse de sa dette auprès de l’administration, ces allégations générales formulées succinctement et assorties d’aucune pièce, ne sont manifestement pas assorties des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. Les conclusions à fin de remise gracieuse présentées par Mme C peuvent donc être rejetées par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
16. La présente ordonnance rejetant l’ensemble des conclusions présentées par Mme C, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées sur le fondement du 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Mes Desfarges et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie sera adressée au département et à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 juin 2025.
La vice-présidente,
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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