Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2400500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2024 et le 9 octobre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Charlot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… B… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril 2024 et le 30 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation ainsi qu’au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Topsi.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… B…, ressortissante dominicaine, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2017. Elle a fait l’objet d’une interpellation le 17 octobre 2021 dans le cadre d’un contrôle aux fins de vérification de son droit à circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, à destination de son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible et, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
2. Il ressort de la fiche de Mme A… B… au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 30 septembre 2025, que la requérante s’est vue délivrer, postérieurement à la date d’introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 7 mai 2025 au 6 mai 2026. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, fixant le pays de destination et interdisant à Mme A… B… de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D… B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à Me Charlot et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
Le greffier,
Signé
J. AREXIS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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