Rejet 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 2202789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 septembre 2022, 25 mai 2023 et 3 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Leturcq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite par limite d’âge et l’a radié des contrôles à compter du 31 juillet 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle cette même autorité a implicitement mais nécessairement rejeté sa demande de maintien en activité au-delà de la limite de l’âge légal ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’armée de procéder à sa réintégration juridique pour une durée de quatre trimestres et d’en tirer toutes les conséquences légales dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la prolongation d’activité :
— cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine du médecin conseil du service des pensions et des risques professionnels (SRPP), en méconnaissance de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique ;
— elle est dépourvue de motivation et le ministre n’a pas fait connaître les motifs du refus de faire droit à sa demande dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa demande de communication de motifs en méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique dès lors qu’en l’absence de dispositions réglementaires prises pour l’application de cette disposition, l’administration ne pouvait mettre fin à l’instruction de sa demande au motif de l’absence de transmission du CERFA 11138*05, lequel n’est exigé par aucune disposition réglementaire ou législative ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’un intérêt du service à prolonger son activité eu égard à ses compétences professionnelles et artistiques reconnues par sa hiérarchie ;
En ce qui concerne la décision portant admission à la retraite :
— cette décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant la prolongation d’activité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il n’a pas été préalablement informé du montant estimé de sa pension lorsqu’il aurait atteint la limite d’âge de sa catégorie, en méconnaissances du IV de l’article L. 161-17 et des articles R. 161-10 et D. 161-2-1-7 du code de la sécurité sociale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril 2023, 15 juin 2023 et 19 juillet 2023, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par un courrier du 17 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office, le moyen tiré de la compétence liée du ministre des armées pour rejeter la demande de maintien en activité pour carrière incomplète en l’absence, à la date de la décision attaquée, de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant la possibilité d’une prolongation d’activité au-delà de la limite de l’âge légal de départ à la retraite pour les ouvriers d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
— le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
— le décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 ;
— le décret n° 2023-435 du 3 juin 2023 ;
— le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Broekaert, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ouvrier d’Etat du ministère des armées exerçant la fonction de photographe et peintre des armées, atteint par la limite d’âge de 62 ans le 30 juillet 2022 au titre des travaux insalubres, a demandé, par un courrier du 7 janvier 2022 au directeur du centre ministériel de gestion de Toulon, son maintien en activité au-delà de la limite d’âge, alors qu’il se trouvait placé en arrêt de travail sans interruption depuis le 12 avril 2021 à la suite d’un accident reconnu comme imputable au service. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le directeur du centre ministériel de gestion a admis M. B à la retraite pour avoir atteint la limite d’âge et l’a radié des contrôles à compter du 31 juillet 2022, rejetant ainsi implicitement sa demande de prolongation d’activité pour carrière incomplète. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de prolongation d’activité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite refusant la prolongation d’activité de M. B au-delà de la limite d’âge :
2. En vertu de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d’emplois auquel il appartient, bénéficier d’une prolongation d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique. / Cette prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l’article L. 13 du code précité ni au-delà d’une durée de dix trimestres. Elle est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. / Cette prolongation intervient, le cas échéant, après application des possibilités de recul de la limite d’âge prévues aux articles L. 556-2 et L. 556-3 ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 relatif à la limite d’âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve des droits au recul des limites d’âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, la limite d’âge des personnels relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat est fixée à soixante-sept ans. / Toutefois, pour le personnel ayant effectivement accompli dix-sept ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité, la limite d’âge est fixée à soixante-deux ans ». Aux termes du même article, dans sa rédaction issue de l’article 11 du décret du 3 juin 2023 portant application des articles 10, 11 et 17 de la loi n° 223-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023 : « Sous réserve du dernier alinéa, la limite d’âge des personnels relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat est fixée à soixante-sept ans. / Toutefois, pour le personnel ayant effectivement accompli dix-sept ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité, la limite d’âge est fixée à soixante-deux ans. / Les dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 556-1 relatives au maintien en fonctions ainsi que des articles L. 556-2 à L. 556-5 et de l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique sont applicables aux ouvriers de l’Etat ».
3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que par un courrier du 7 janvier 2022, M. B, ouvrier d’Etat, a sollicité du directeur du centre ministériel de gestion de Toulon, sa prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge. Aux termes de l’article L. 6 du code général de la fonction publique : " Le présent code ne s’applique pas : () / 5° Au personnel affilié au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ; / () ". Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué du 18 juillet 2022 en tant qu’il rejette implicitement sa demande de prolongation d’activité, méconnaîtrait l’article L. 556-5 du même code, cité au point précédent, permettant aux fonctionnaires ayant atteint la limite d’âge mais dont la durée des services liquidables est inférieure à celle prévue à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de demander à être maintenus en activité, dont les dispositions n’ont été rendues applicables aux ouvriers de l’Etat qu’à compter de l’intervention du décret du 3 juin 2023 et n’étaient, dès lors, pas applicables à ces agents non titulaires de droit public à la date de l’admission à la retraite de M. B, le 31 juillet 2022. En l’absence, à cette même date, de toute autre disposition législative ou réglementaire prévoyant la possibilité pour les ouvriers d’Etat de demander le maintien en activité au-delà de l’âge limite de départ à la retraite, l’administration était tenue de rejeter la demande de M. B. Dans ces conditions, dès lors que l’administration avait compétence liée pour rejeter la demande de prolongation d’activité de M. B, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision implicite portant refus de prolongation d’activité doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision portant admission à la retraite et radiation des contrôles :
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 5 octobre 2004 relatif à la limite d’âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, dans sa rédaction applicable au litige : « () / Toutefois, pour le personnel ayant effectivement accompli dix-sept ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité, la limite d’âge est fixée à soixante-deux ans ».
5. Il est constant que M. B avait atteint la limite d’âge de 62 ans au titre des travaux insalubres le 30 juillet 2022. Dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 3, qu’il ne pouvait légalement être fait droit à la demande de prolongation d’activité de M. B, l’administration était, en application des dispositions citées au point précédent, en situation de compétence liée pour prononcer son admission à la retraite à compter du 31 juillet 2022 et sa radiation des contrôles à cette même date. Par suite, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision du 18 juillet 2022 portant admission à la retraite pour limite d’âge doivent être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
Le président,
C. CIREFICE
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Énergie ·
- Candidat ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Commande publique ·
- Prix ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Juge des référés ·
- Chambre syndicale ·
- Changement ·
- Suspension ·
- Règlement ·
- Usage ·
- Propriété immobilière ·
- Situation du marché
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Famille ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Enfant
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Armée de terre ·
- Recours administratif ·
- Compétence territoriale ·
- Militaire ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Empreinte digitale ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Dysfonctionnement
- Voie navigable ·
- Domaine public ·
- Etablissement public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Propriété des personnes ·
- Directeur général
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Annulation ·
- Arbre ·
- Servitude de passage ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- École nationale ·
- Traitement ·
- Acte ·
- Fonctionnaire ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Acoustique ·
- Nuisances sonores ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur vénale ·
- Décision administrative préalable ·
- Industriel ·
- Données
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
- Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004
- Décret n°2004-1057 du 5 octobre 2004
- Décret n°2023-435 du 3 juin 2023
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.