Annulation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 20 janv. 2025, n° 2302568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023 sous le numéro 2302568, des mémoires enregistrés les 31 mai 2023, 31 août 2023, 2 novembre 2023, et un mémoire récapitulatif enregistré le 13 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Berz, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel « Passeport Talent – carte bleue européenne » ;
2) d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à la délivrance d’un tel titre, valable du 14 novembre 2022 jusqu’au 10 août 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le non-lieu à statuer :
— la décision contestée a seulement été suspendue, non annulée ;
— elle est placée dans une situation provisoire ; la durée de son titre de séjour aurait dû être alignée sur celle de son contrat de travail qui courait jusqu’en 2026 ;
— l’annulation s’impose en vue d’un éventuel contentieux indemnitaire ;
— l’intérêt du droit requiert un examen au fond ;
Sur le fond :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’auteur de l’acte n’est pas identifiable ;
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle méconnaît les articles L. 5221-2 (2°) et R. 5221-2 (6°) du code du travail ainsi que l’article L. 414-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît la directive 2009/50/CE ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
Sur l’injonction :
— elle est fondée à obtenir un titre de séjour valable jusqu’au 10 août 2026, date de la fin de ses contrats.
Par des mémoires en défense, enregistré les 22 mai et 20 juillet 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la requérante s’est vu délivrer une carte de séjour « passeport talent – carte bleue européenne » valable jusqu’au 10 mai 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023 sous le numéro 2304066, et un mémoire enregistré, le 31 août 2023, Mme A B, représentée par Me Berz, demande au tribunal :
1) de déclarer inexistante la décision non datée du préfet de la Moselle demandant l’impression d’un titre de séjour ;
2) pour le cas où cette décision ne serait pas inexistante, de prononcer son annulation ;
3) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour « Passeport – Talent – Carte bleue européenne » valable du 14 novembre 2022 au 10 mai 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a lieu de statuer sur la requête ;
— la décision dont se prévaut le préfet pour prononcer un non-lieu est inexistante ;
— en toute hypothèse, cette décision est illégale, dès lors que :
* elle est entaché d’un vice d’incompétence ;
* son auteur n’est pas identifiable ;
* elle méconnaît le caractère obligatoire des décisions de justice ;
* elle méconnaît l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît la directive 2009/50/CE ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin et 20 juillet 2023, le préfet de la Moselle conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer en faisant valoir que la requérante s’est vu délivrer une carte de séjour « passeport talent – carte bleue européenne » valable jusqu’au 10 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2302568 et 2304066 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
2. Mme B, ressortissante tunisienne entrée en France le 9 mai 2022, a sollicité, le 16 août 2022, la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle « Passeport talent – carte bleue européenne » sur le fondement de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer la profession de praticien hospitalier au centre hospitalier de Metz Thionville. Par une décision du 5 avril 2023, le préfet de la Moselle l’a informée que sa demande était « clôturée ». Par une ordonnance du 4 mai 2023, le juge des référés a suspendu cette décision et enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de Mme B. Par une décision du 13 mai 2023, le préfet de la Moselle a délivré à Mme B un titre de séjour temporaire. Cette décision a été suspendue par le juge des référés par une ordonnance du 3 juillet 2023, à la suite de laquelle le préfet de la Moselle a délivré à Mme B une carte de séjour « Passeport talent – carte bleue européenne » valable jusqu’au 10 mai 2024. Dans la requête n° 2302568, Mme B demande d’annuler la décision du 5 avril 2023 et, dans la requête n° 2304066, demande, à titre principal, de déclarer inexistante la décision non datée du préfet de la Moselle demandant l’impression d’un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de l’annuler. Elle demande également d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour " Passeport talent – carte bleue européenne jusqu’au 10 mai 2026.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
4. Il ressort des pièces des dossiers que, postérieurement à l’introduction des requêtes, le préfet de la Moselle a délivré à Mme B une carte de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne », valable jusqu’au 10 mai 2024, et que cette carte de séjour a ensuite été prolongée jusqu’au 10 juin 2026.
5. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B à fin d’annulation et à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des deux requêtes.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin d’annulation et à fin d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros à
Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2302568, 2304066
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