Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 avr. 2025, n° 2503292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Llinares, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— de suspendre l’exécution de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours n°2024-013-002862 en vue d’une offre de logement ;
— d’enjoindre à la commission départementale de médiation :
— à titre principal, de la reconnaître à titre provisoire comme prioritaire et comme devant être logée d’urgence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée ne comporte pas la signature de son auteur ni la qualité de celui-ci ;
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la commission de médiation n’a pas procédé à un examen complet de sa situation, notamment au regard de l’adaptation du logement au handicap qu’elle présente ;
— sa situation n’a pas changé depuis la décision du 12 août 2021 de la commission de médiation qui l’avait reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence ;
— elle est toujours en attente d’un logement social depuis un délai supérieur à celui fixé par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ;
— situé au troisième étage, son logement actuel est inadapté au handicap moteur qu’elle présente, au taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, eu égard aux pannes incessantes de l’ascenseur ;
— elle est tenue de quitter son logement en raison du congé de reprise pour habiter qui lui a été signifié le 18 juillet 2022 ;
— la condition d’urgence est remplie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503291 tendant à l’annulation de la décision du 25 juillet 2024 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Llinares, représentant Mme B, qui ajoute que la décision attaquée du 25 juillet 2024 retire celle du 12 août 2021 qui lui était favorable.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Parents de quatre enfants mineurs, Mme B et son époux ont signé le 15 mars 2017 un bail de location d’un appartement de type 4, d’une surface habitable de 108 m², au troisième étage d’un immeuble situé au numéro 26 de la rue Lafayette à Marseille. Ayant déposé une demande de logement social le 21 juin 2018, Mme B a saisi la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône, le 12 mars 2021, d’un recours en vue d’une offre de logement aux motifs que le logement était suroccupé, qu’elle est handicapée et en attente d’un logement social depuis plus de trente mois, délai fixé par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône. La commission de médiation a, par une décision du 12 août 2021, reconnu la demanderesse prioritaire et devant être logée d’urgence au motif d’une attente d’un logement social depuis un délai supérieur à trente mois. Le propriétaire bailleur a fait signifier aux locataires, le 18 juillet 2022, un congé de reprise pour habiter avec effet au 14 mars 2023. Mme B a déposé au secrétariat de la commission de médiation, le 20 mars 2024, un nouveau recours amiable en vue d’une offre de logement dans lequel elle précise n’avoir pas déjà eu de propositions de logement social et fait valoir qu’elle est menacée d’expulsion sans relogement, qu’elle est une personne handicapée et que le salaire de son époux ne leur permet pas de se loger dans le secteur privé. La commission a rejeté ce recours par une décision du 25 juillet 2024 aux motifs que l’intéressée ne fait pas l’objet d’un jugement d’expulsion et qu’au vu des informations et justificatifs fournis, les conditions actuelles de logement n’apparaissent pas manifestement inadaptées et ne justifient pas un relogement d’urgence. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; () – être handicapées () et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25 (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. "
4. Si Mme B avait joint au recours amiable déposé le 20 mars 2024 des justificatifs relatifs au handicap qu’elle présente et dont elle a précisé la nature dans son courrier du 5 avril 2024 en réponse à la demande du 28 mars 2024 de production d’une pièce obligatoire, elle n’a toutefois accompagné son recours amiable d’aucun document propre à établir que le logement occupé n’était pas adapté à ses besoins en raison notamment du fait, invoqué devant le tribunal, de la fréquence et de la durée des pannes d’ascenseur alléguées alors, au demeurant, que la réalité d’une unique panne de trois mois au 16 novembre 2020 est susceptible d’être regardée comme établie à la date du 25 juillet 2024 de la décision de la commission départementale de médiation à laquelle doit en être appréciée la légalité.
5. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 25 juillet 2024 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Llinares et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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