Non-lieu à statuer 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 févr. 2025, n° 2501574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Celeste, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer dans un délai de 7 jours pour une prise d’empreinte et lui remettre un récépissé dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à sa convocation au sein des services de la préfecture ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour, que son dossier est complet, que sa situation révèle un dysfonctionnement du service public et qu’il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que les dysfonctionnements des procédures dématérialisées l’empêchent de disposer d’un récépissé le maintenant dans ses droits jusqu’à la fabrication de son titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la mesure sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le requérant est convoqué le 12 février 2025 au sein des services de la préfecture pour la prise de ses empreintes et la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, M. A, représenté par Me Celeste, persiste dans ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 novembre 1974, a demandé, le 26 juillet 2024, le renouvellement de sa carte de résident, qui était valable jusqu’au 22 septembre 2024. M. A demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour qu’une prise de ses empreintes digitales soit réalisées et qu’un récépissé de demande de titre de séjour lui soit remis dans l’attente de l’examen de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par courriel du 5 février 2025, postérieur à l’introduction de la présente requête, le préfet des Hauts-de-Seine a donné rendez-vous à M. A dans ses services le 12 février 2025 à 9 heures à fin que soient relevées ses empreintes digitales et qu’un récépissé de demande de titre de séjour lui soit remis. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ces actes sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. En deuxième lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour qu’un relevé de ses empreintes digitales soit réalisé et que lui soit remis un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 février 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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