Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 mars 2026, n° 2401598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 13 novembre 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler sa carte de résident et ne lui a délivré qu’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de résident, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, M. A… conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction au motif qu’il a obtenu la délivrance le 12 novembre 2025 d’une carte de résident valable jusqu’au 11 novembre 2035 et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 31 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu la délivrance le 12 novembre 2025 d’une carte de résident valable jusqu’au 11 novembre 2035. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 000 euros sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Duplantier une somme de 1 000 euros dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la préfète du Loiret et à Me Duplantier.
Fait à Orléans, le 27 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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