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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 31 oct. 2025, n° 2504976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Caen |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, la société ÉTABLISSEMENTS THIERRY, représentée par Me Ollivier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la région Normandie du 30 avril 2025 mettant à sa charge, en application des articles L 6362-4 et L 6362-7-1 du code du travail, un montant total de reversement au Trésor Public de 70 407 euros correspondant au montant des prestations dont la justification n’a pas été apportée et n’ayant pas fait l’objet d’un remboursement au cocontractant à l’issue de la période contradictoire ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la région Normandie du 28 août 2025, prise à la suite de sa réclamation, mettant à sa charge, en application des articles L 6362-4 et L 6362-7-1 du code du travail, un montant total de reversement au Trésor Public de 70 407 euros correspondant au montant des prestations dont la justification n’a pas été apportée et n’ayant pas fait l’objet d’un remboursement au cocontractant à l’issue de la période contradictoire ;
3°) de la décharger du reversement au Trésor Public de la somme de 70 407 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R.312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession.».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’(…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d‘une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». En vertu de l’article R. 221-3 de ce code, le département du Calvados se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Caen.
3. La société ÉTABLISSEMENTS THIERRY demande au tribunal, principalement, d’annuler la décision du préfet de la région Normandie du 30 avril 2025 mettant à sa charge, en application des articles L 6362-4 et L 6362-7-1 du code du travail, un montant total de reversement au Trésor Public de 70 407 euros correspondant au montant des prestations dont la justification n’a pas été apportée et n’ayant pas fait l’objet d’un remboursement au cocontractant à l’issue de la période contradictoire, ainsi que la décision de la même autorité du 28 août 2025 maintenant sa précédente décision à la suite de la réclamation préalable de la société. Les décisions en question sont fondées sur ce que la société ÉTABLISSEMENTS THIERRY n’aurait pas démontré avoir réalisé des actions de formation au bénéfice de ses salariés recrutés en contrat de professionnalisation. Il ressort des pièces du dossier que les locaux de la société ÉTABLISSEMENTS THIERRY se situent à Ifs (Calvados). Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen mais de celle du tribunal administratif de Caen. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de la société ÉTABLISSEMENTS THIERRY doit être transmis au tribunal administratif de Caen compétent territorialement.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société ÉTABLISSEMENTS THIERRY est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Caen.
Copie en sera transmise à la société ÉTABLISSEMENTS THIERRY.
Fait à Rouen, le 31 octobre 2025 .
La présidente de la 3ème chambre,
GAILLARD
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