Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 juil. 2025, n° 2500913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500913 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique enregistrés le 11 juin 2025, le 1er juillet 2025 et le 8 juillet 2025, M. B C demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 28 avril 2025 par laquelle la directrice générale de la cohésion et des populations de Guyane a implicitement refusé de faire droit à sa demande de maintien en activité au-delà de la limite d’âge ;
2°) de lui accorder un maintien en fonction jusqu’au 30 avril 2026.
Il soutient que :
— il se trouve dans une situation de surendettement ;
— son maintien en activité au-delà de la limite d’âge est justifié par l’intérêt du service et qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas sollicité la communication des motifs de la décision litigieuse dès lors qu’il a adressé à plusieurs reprises des demandes par courriel à son administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucun exposé des faits, ni aucun moyen ;
— l’urgence ne peut être retenue dans cette affaire ;
— le maintien en activité d’un fonctionnaire au-delà de la limite d’âge statutaire constitue une simple faculté et non un droit ;
— le requérant avait la possibilité de solliciter la communication des motifs de rejet de la décision litigieuse ;
— une décision expresse de rejet de sa demande intervenue le
2 juillet 2025 lui a été notifiée.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 juin 2025 sous le n° 2500912 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre Galpe, greffière d’audience, Mme Rolin a lu son rapport et entendu les observations de M. C et celles de M. A, représentant la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. C est inspecteur du travail, affecté à la direction générale de la cohésion et des populations de Guyane où il exerce la fonction de délégué régional à l’accompagnement des reconversions professionnelles. Par courrier 28 février 2025, notifié le même jour, M. C a sollicité auprès de son administration, son maintien en activité au-delà de la limite d’âge jusqu’au 30 avril 2026. Le silence gardé par la directrice générale de la cohésion et des populations de Guyane a fait naître une décision implicite de rejet le
28 avril 2025. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et de lui accorder son maintien en fonction jusqu’au 30 avril 2026.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. C invoque la perte de revenu correspondant à la différence entre sa rémunération et la pension à laquelle il aura droit. Il souligne qu’il conserve ses pleines capacités de travail et que sa demande, justifiée par l’intérêt du service, ne porte que sur une courte durée de quelques mois jusqu’au 30 avril 2026 pour lui permettre d’assainir sa situation financière. Il n’apporte toutefois aucune précision sur le caractère insuffisant de la pension qui lui serait octroyée au regard de ses charges actuelles, alors même qu’il ne pouvait ignorer le moment où il atteindrait la limite d’âge et les conséquences normalement attendues de celle-ci sur ses revenus. Dès lors, les éléments invoqués ne caractérisent pas une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite.
5. Par suite, les conclusions de M. C tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet à laquelle s’est substituée la décision du 2 juillet 2025 portant refus de maintien en activité en surnombre au-delà de la limite d’âge ne peuvent qu’être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction de la requête visant à accorder à M. C son maintien en fonction jusqu’au 30 avril 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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