Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 juin 2025, n° 2503942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai, M. A B, représenté par Me Ichim-Muller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour sans délai le temps du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Julien Iggert en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Iggert, magistrat désigné ;
— les observations de Me Cussinet, substituant Me Ichim-Muller, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. et Mme B, assistés de M. C, interprète en langue géorgienne.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né en 1976, est entré en France pour la dernière fois en décembre 2024 et a été interpellé le 8 mai 2025 pour conduite sans permis. Par un arrêté du 8 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence. M. B en demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. En l’espèce, le requérant est en couple avec son épouse depuis 2006 et il se sont marié le 26 mars 2024. Ils sont venus en France en 2011 accompagnés de leur premier enfant de trois ans et ont eu deux autres enfants en 2012 et 2014, nés sur le territoire français et avec lesquels il a vécu en dehors de son temps d’incarcération. Son épouse bénéficie d’un titre de séjour depuis 2013 régulièrement renouvelé jusqu’au 24 octobre 2034, travaille régulièrement depuis 2014 et actuellement sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps complet auprès de l’entreprise Sistra en qualité de référente produits. M. B a été condamné le 14 décembre 2018 à une peine de 4 ans d’emprisonnement et une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans pour recel et blanchiment. Il ressort des pièces du dossier et notamment d’une attestation du conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation du 18 mai 2022 que son épouse et ses enfants vont le voir régulièrement au parloir et qu’il n’y a eu aucun incident en détention. Au terme de son incarcération, le 24 février 2024, il a été reconduit dans son pays d’origine. Dans son arrêt du 16 mai 2024, la Cour d’appel de Nancy a estimé que M. B ne représentait plus de menace à l’ordre public et que l’interdiction temporaire du territoire français à laquelle il avait été condamné le 14 décembre 2018 devait être relevée au motif des conséquences de cette décision pour sa famille. Il a obtenu, sous couvert de son visa polonais, un contrat de travail à durée indéterminé le 1er février 2025 en tant que chauffeur routier à temps complet. Il résulte de ces éléments que le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination, celle lui interdisant le retour pour une durée de trois ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. En application de ces dispositions, il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros que M. B demande en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 8 mai 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J. IggertLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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