Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 juin 2025, n° 2502811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502811 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme B A conteste devant le tribunal la décision du 25 février 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a rejeté sa demande de remboursement forfaitaire aux exploitants agricoles au titre de l’année 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
2. Aux termes de l’article 298 quater du code général des impôts : " I. – Le remboursement forfaitaire est liquidé en fonction du montant : / a) Des livraisons de produits agricoles faites à des assujettis autres que les agriculteurs qui bénéficient en France du remboursement forfaitaire ; / b) Des livraisons de produits agricoles faites à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l’Etat membre de la Communauté européenne d’arrivée de l’expédition ou du transport des produits agricoles ; / c) Des exportations de produits agricoles. () « . Aux termes de l’article 298 quinquies du même code : » I. – Le remboursement forfaitaire institué par l’article 298 quater bénéficie : / a) Aux exploitants agricoles qui vendent des animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret, soit à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces mêmes animaux, soit, en vue de l’abattage, à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la vente des viandes provenant des animaux susvisés, soit à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l’Etat membre de la Communauté européenne où arrive le bien expédié ou transporté, soit à l’exportation ; / b) Aux exploitants agricoles qui vendent les mêmes animaux à des exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire en vertu des dispositions du a. () ".
3. Par une décision du 25 février 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a rejeté la demande de remboursement forfaitaire aux exploitants agricoles présentée par Mme A au titre de l’année 2024, au motif qu’elle n’entrait dans aucun des cas prévus à l’article 298 quater du code général des impôts permettant de bénéficier de ce dispositif, dès lors qu’elle ne vendait ses produits qu’en direct à des particuliers.
4. En se bornant à indiquer dans sa requête qu’elle a opté pour le remboursement forfaitaire agricole lors de la création de son entreprise et qu’elle ne comprend pas la décision de l’administration, Mme A ne fait valoir aucun élément de nature à démontrer l’illégalité de cette décision et, notamment, à établir qu’elle vendait ses produits dans les conditions prévues aux articles 298 quater et suivants du code général des impôts. Par suite, sa requête, qui est dépourvue de moyen, est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 5 juin 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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