Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 5 déc. 2025, n° 2502773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 9 et 19 juin, 6 et 7 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gabes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- son mémoire complémentaire a été produit avant l’expiration du délai prévu à l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué a été notifié sans qu’il bénéficie de l’assistance d’un interprète ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière au regard des articles L. 812-1, L. 813-1, L. 813-5 à L. 813-7 et L. 813-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l’article 21 et de l’« article 25 paragraphe 1 11° » du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 ;
- il méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au travail garanti par les dispositions du cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, du paragraphe 1 de l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article L. 1121-1 du code du travail, ainsi que par les stipulations du paragraphe 1 de la partie I de la charte sociale européenne ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation garantie par les dispositions des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que par les stipulations du paragraphe de l’article 3 du traité sur l’Union européenne et du paragraphe 1 de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de l’Eure conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement d’office de la requête de M. B….
Il soutient que le requérant doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête, faute d’avoir produit le mémoire complémentaire annoncé dans le délai de quinze jours suivant sa requête sommaire.
Par un courrier du 13 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’ensemble des moyens invoqués pour la première fois dans les mémoires enregistrés les 19 juin, 6 et 7 octobre 2025 après l’expiration du délai de recours et relevant de causes juridiques nouvelles en l’absence de moyens invoqués dans la requête sommaire.
M. B… a présenté des observations en réponse enregistrées le 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Gabes, représentant M. B….
Le préfet de l’Eure n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 21 janvier 1994, déclare être entré en France le 16 avril 2025, en provenance du Portugal, où il séjourne muni d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite d’un contrôle, le 13 mai 2025, par les services de police ayant donné lieu à vérification de son droit au séjour et par l’arrêté attaqué du même jour, le préfet de l’Eure a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur le désistement :
2. Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire complémentaire annoncé par M. B… a été produit le 19 juin 2025, soit moins de quinze jours suivant la requête sommaire enregistrée le 9 juin 2025. L’exception de désistement d’office opposée par le préfet en défense ne peut par suite qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête sommaire de M. B…, qui n’a pas sollicité l’aide juridictionnelle, enregistrée le 9 juin 2025, ne comportait l’exposé d’aucun moyen. Le délai supplémentaire qu’il sollicitait dans sa requête, pour préparer un mémoire développant l’ensemble des moyens et réunissant les pièces nécessaires en vue de contester l’arrêté attaqué, ne lui a pas été expressément accordé par le tribunal. L’ensemble des moyens susvisés et exposés dans les mémoires produits les 19 juin, 6 et 7 octobre 2025 l’ont ainsi été pour la première fois après l’expiration, le 16 juin 2025, du délai de recours d’un mois suivant la notification régulière, le 13 juin 2025, de l’arrêté attaqué, sans qu’y fasse obstacle la faculté prévue à l’article R. 911-6 précité. Relevant dès lors de causes juridiques nouvelles et alors en outre que M. B… n’ayant pas été détenu, assigné à résidence ou placé en rétention administrative, les dispositions de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables, ces moyens sont par suite irrecevables. En l’absence de moyens recevables invoqués à leur soutien et de moyens devant être relevés d’office susceptible d’être accueillis, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025 du préfet de l’Eure ne peuvent qu’être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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