Désistement 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mai 2025, n° 2309935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309935 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. B A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 210,68 euros visée par la saisie administrative à tiers détenteur émise en vue du recouvrement de la participation au financement de de l’assainissement collectif due au titre de l’année 2013 ;
2°) de condamner la commune d’Arronville à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son sérieux vis-à-vis de son employeur.
Par un mémoire en défense du 20 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense du 16 novembre 2023, la commune d’Arronville conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 31 mars 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des explications particulièrement détaillées présentées en défense auxquelles il n’a pas été répondu, a sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A C à maintenir ses conclusions dans un délai d’un mois à peine de désistement d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () »
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise à M. A C au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du même code, dite Télérecours, le 31 mars 2025, mais n’a pas été lue. Toutefois, elle est réputée avoir été notifiée à l’intéressé le 3 avril 2025, premier jour ouvré suivant l’expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 611-8-6. Or, le délai d’un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de M. A C soit intervenu. Dans ces conditions, M. A C est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A C la somme demandée par la commune d’Arronville au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A C.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Arronville sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise et à la commune d’Arronville.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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