Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 juin 2025, n° 2305613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 6 580 euros.
Il soutient qu’il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, la CAF d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’indu en litige a été annulé à hauteur de 4 660 euros et le requérant n’est plus redevable que de la somme de 1 569,45 euros ;
— cet indu résulte en tout état de cause de la fausse déclaration de M. A qui, lors de sa demande d’aide au logement du 1er février 2019, a déclaré être étudiant sans activité professionnelle depuis le mois de novembre 2017, situation qu’il a confirmée les 9 novembre 2021 et 28 novembre 2022, alors qu’il est en réalité commerçant depuis le 5 juin 2018 ; l’intéressé n’a déclaré que le 10 février 2023 une situation de micro-entrepreneur ;
— l’origine de cet indu et la situation du requérant ne justifiaient pas qu’une remise gracieuse lui soit accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— les explications de M. A,
— et les observations de Mme C, représentant la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle la CAF d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 6 580 euros.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation au recouvrement des sommes d’aide personnelle au logement indûment versées, dont l’allocation de logement familiale : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement familiale, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l’espèce, le requérant soutient que le retard de déclaration de sa situation de micro-entrepreneur résulterait de son ignorance et ne saurait constituer une preuve de fraude dès lors que ce retard coïnciderait avec la période de crise sanitaire résultant du Covid 19 et qu’il était alors impossible d’accéder aux services d’accueil de la CAF. Cependant, le requérant n’apporte aucune explication sérieuse ni aucun élément susceptible d’expliquer pourquoi il s’est déclaré étudiant à trois reprises alors que ses déclarations auprès de la CAF ont été renseignées depuis Internet et qu’il lui était donc possible de modifier à tout instant sa situation professionnelle sans avoir à se déplacer dans les locaux de cette dernière. Par suite, M. A doit être regardé comme ayant renseigné de fausses déclarations et n’est dès lors pas recevable à demander la remise gracieuse de sa dette et l’annulation de la décision en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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