Rejet 7 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 avr. 2023, n° 2301206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 5 avril 2023, M. C A, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la mise à exécution de la décision fixant la Russie comme pays de destination ;
2°) d’ordonner la mainlevée de sa rétention ;
3°) d’ordonner à l’autorité administrative de réexaminer sa situation et de lui délivrer l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, somme à verser à son avocat sous réserve d’une renonciation expresse à l’aide juridictionnelle.
Il demande que son dossier soit mis à disposition par la préfecture.
Il soutient ;
— qu’alors qu’il était en centre de rétention administrative, il a reçu une convocation pour le service militaire obligatoire russe ; que cette convocation constitue un élément nouveau que le préfet doit examiner avant de procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
— que l’urgence est caractérisée puisqu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui peut être exécutée d’office ;
— que l’exécution de l’arrêté fixant le pays de destination porte une atteinte grave et manifestement illégale au respect de son droit à la vie en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ;
La requête a été communiquée à la préfecture des Alpes de Haute-Provence qui a produit des pièces de procédure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2023 à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Corneloup, magistrate désignée,
— et les observations de Me Ezzaitab, pour M. A, présent à l’audience, qui reprend oralement les moyens soulevés dans la requête et soutient en outre que la mère et la compagne de M. A sont françaises et que M. A souhaite rester en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
2. En raison de l’urgence à statuer sur la présente requête, résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la demande de communication du dossier :
3. Il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée en ce sens par M. A dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de son article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
6. En l’espèce, M. A, ressortissant russe né le 5 mai 1993, a été condamné par la Cour d’Assises des Bouches-du-Rhône statuant en appel le 2 février 2018 à une peine de 10 ans de réclusion criminelle assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire national à titre définitif. M. A a été interpellé le 10 mars 2023 suite à un contrôle d’identité. Il a été constaté à cette occasion le caractère irrégulier de sa présence sur le territoire français. Par décision du 12 mars 2023, le préfet des Alpes de Hautes-Provence l’a placé en rétention dans l’attente de l’exécution d’office de son obligation de quitter le territoire français. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision fixant le pays de destination révélée par ladite décision du 12 mars 2023, M. A fait valoir qu’il produit des éléments nouveaux, à savoir une convocation pour le service militaire obligatoire russe. Cette convocation, dûment traduite par un interprète assermenté, révèle effectivement un changement dans les circonstances de droit ou de fait postérieurement à la décision du 12 mars 2023.
7. Le requérant soutient qu’il serait exposé, en cas de retour en Russie, à un risque pour sa vie du fait de sa convocation au service militaire obligatoire russe et de la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Toutefois, il ne peut être déduit de cette seule convocation, en l’absence de toute autre argumentation sur les conditions dans lesquelles le requérant pourrait se trouver mobilisé puis appelé à combattre, qu’il serait exposé, en cas de retour en Russie, à des risques de traitement inhumain ou dégradant. Par suite, la décision du 12 mars 2023 ne méconnaît ni de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumain. Par ailleurs, l’interdiction judiciaire du territoire national étant définitive, M. A ne peut se prévaloir d’une atteinte à sa vie privée. Il s’en suit que la décision du 12 mars 2023 n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dès lors, la requête de M. A sera rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet des Alpes de Haute-Provence.
Fait à Nîmes, le 7 avril 2023.
La juge des référés,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2301206
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