Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 8 oct. 2025, n° 2307183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme A… B…, représentée par Me Tagne, doit être regardée comme demandant demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre du I. de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
le préfet ne pouvait lui reprocher de ne pas pouvoir justifier d’un précédent titre de séjour alors que les difficultés techniques de matérialisation de son titre de séjour ne lui sont pas imputables ;
le préfet ne pouvait lui opposer la condition relative à la présentation d’un visa long séjour compte tenu de la nature de sa demande.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce, enregistrée le 8 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Huchette-Deransy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante gabonaise, née le 21 juin 1995, à Libreville (Gabon), est entrée en France en 2019, sous couvert d’un visa long séjour D valable du 23 septembre 2019 au 23 septembre 2020 mention « étudiant ». Elle s’est ensuite vue délivrer une attestation de décision favorable sur une demande de titre de séjour indiquant qu’une carte de séjour temporaire, valable du 19 novembre 2020 au 18 novembre 2021, allait lui être délivrée. Le 5 décembre 2022 elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, complétée le 9 février 2023. Par une décision implicite dont Mme B… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un courriel du 10 octobre 2023, la préfecture du Nord a répondu à la demande de la requérante du 28 juin 2023 tendant à la communication des motifs de la décision implicite de rejet en litige, en exposant, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement . Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation résultant de l’absence de réponse à sa demande du 28 juin 2023 doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour. (…) ».
D’autre part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve (…) des conventions internationales. ». En ce qui concerne les ressortissants gabonais, l’article 12 de la convention du 2 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes stipule : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ». L’article 4 de cette même convention stipule que : « Pour un séjour de plus de trois mois, (…) les ressortissants gabonais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis, outre des pièces mentionnées à l’article 1er ci-dessus et notamment du visa de long séjour, des justificatifs prévus aux articles 5 à 8 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. ». Enfin, l’article 10 stipule que : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants gabonais doivent posséder un titre de séjour /(…)/ Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’Etat d’accueil. ».
Il résulte de ces dispositions que la première délivrance d’une carte de séjour temporaire aux ressortissants gabonais souhaitant poursuivre des études supérieures en France, est subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d’un visa de long séjour peut être opposée.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier du courriel du 10 octobre 2023, que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée avait présenté sa demande de renouvellement le 2 décembre 2022, soit au-delà du délai de six mois suivant l’expiration de son titre de séjour valable jusqu’au 18 novembre 2021, sans pour autant justifier de la possession d’un visa long séjour à l’appui de sa demande. Si la requérante soutient qu’elle n’a jamais été mise en possession de son titre de séjour en raison d’une erreur de fabrication, ce qui l’a empêchée de présenter sa demande dans les délais prescrits par les dispositions des articles R. 431-5 et R. 431-8 citées au point 3 du présent jugement, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus, dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B… a été mise en possession d’une attestation de décision favorable sur une demande de titre de séjour mentionnant la durée de validité du titre de séjour devant être mis en sa possession. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas s’être abstenue de produire le visa long séjour, tel que demandé par les services préfectoraux en application des dispositions mentionnées aux points 3 et 4. Enfin, Mme B… ne peut davantage utilement se prévaloir du suivi régulier de ses études, de son respect des « valeurs républicaines » et de la durée de son séjour en France dès lors que le refus de renouvellement de son titre de séjour résulte uniquement de l’absence de production d’un visa de long séjour. Par suite, en refusant de faire droit à la demande de l’intéressée, le préfet du Nord n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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