Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2500845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 13 mars et 20 avril 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Saône a prononcé son expulsion du territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette atteinte, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision prononçant son expulsion du territoire français est entachée d’incompétence de son auteur et de son signataire ;
- le comportement qui lui est reproché n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Saône ne s’est fondé que sur les infractions pénales qu’il a commises pour justifier la mesure d’expulsion ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, en cas d’annulation, à ce qu’il lui soit enjoint de réexaminer la situation de l’intéressé et de limiter les frais mis à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à 300 euros.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 11 mai 1983, est entré en France le 21 avril 1999 par le biais du regroupement familial. Il a bénéficié de cartes de résident entre le 24 novembre 2000 et le 3 novembre 2020. Par des arrêtés des 13 mars et 20 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Saône a prononcé son expulsion du territoire français, a fixé son pays de renvoi et l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Saône pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / (…) 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) ». Aux termes de son article R. 632-1 : « Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R. 632-2, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Aux termes de son article R. 632-2 : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est le ministre de l’intérieur. (…) ».
M. B… et le préfet de la Haute-Saône indiquent que le requérant réside en France régulièrement depuis plus de vingt ans. Toutefois, cet élément est contredit par les pièces du dossier, qui permettent de constater que l’intéressé n’a pas sollicité le renouvellement de sa carte de résident expirée en 2020. Dans ces conditions, il n’entrait pas dans le champ des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui de l’article L. 631-1 de ce code, pour lequel le préfet du département est bien compétent. En tout état de cause, à supposer même que M. B… puisse être regardé comme résident régulièrement sur le territoire français depuis plus de vingt ans, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement. Par conséquent, il répond à la condition prévue à l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vertu de laquelle il peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 du même code, prise par le préfet de département en application de son article R. 632-1. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté n° 70-2024-05-06-00057 du 6 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Haute-Saône a accordé à Mme Annick Pâquet, secrétaire générale de la préfecture de la Haute Saône, délégation à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour considérer que la présence en France de M. B… constituait une menace grave pour l’ordre public au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 631-1 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Saône s’est notamment fondé sur les condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé le 18 octobre 2005, le 29 mars 2006, le 2 mai 2006, le 10 mai 2010, le 15 janvier 2016, le 4 juillet 2017, le 3 novembre 2017 et le 22 novembre 2022.
Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 18 octobre 2005, M. B… a été condamné à un an d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis pour importation, transport, et détention non autorisés de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, importation non déclarée et contrebande de marchandises prohibée. Le 29 mars 2006, il a fait l’objet d’une ordonnance pénale le condamnant au versement d’une amende de 300 euros pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Le 2 mai 2006, il a fait l’objet d’une ordonnance pénale le condamnant au versement d’une amende de 300 euros pour la même infraction. Le 10 mai 2010, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Montbéliard à une peine de sept jours d’emprisonnement pour violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Le 15 janvier 2016, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Montbéliard à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour importation en contrebande de marchandise fortement taxée, détention, acquisition, et transport non autorisés de stupéfiants, et usage illicite de stupéfiants. Le 4 juillet 2017, il a été condamné à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Le 3 novembre 2017, il a été condamné à une peine d’un an et trois mois d’emprisonnement pour importation, transport et détention non autorisés de stupéfiants, et transport de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier, fait réputé d’importation en contrebande. Enfin, le 22 novembre 2022, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Vesoul pour des faits commis en mars 2022 à 140 heures de travaux d’intérêt général pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et rébellion, à 30 jours-amende à 10 euros pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer l’enregistrement d’une condamnation judiciaire ou d’une décision administrative dans le système national des permis de conduire, et à huit mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour récidive de refus, par le conducteur d’un véhicule, de se soumettre aux analyses ou examens en vue d’établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants.
Eu égard à la nature, au caractère répété des infractions ayant motivé les condamnations dont il a fait l’objet, et en particulier à l’absence de garanties de réinsertion professionnelle et sociale de l’intéressé, le préfet de la Haute-Saône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. B… constituait, à la date de sa décision, une menace grave pour l’ordre public.
En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Saône ne s’est pas fondé uniquement sur les infractions pénales commises par M. B… pour caractériser la gravité de la menace pour l’ordre public que sa présence constitue sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Saône a procédé à un examen global, sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B… avant de décider de prononcer son expulsion du territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il est constant que la compagne de M. B… est française, et que ses deux enfants, issus d’une précédente union, sont également français. Toutefois, ses enfants sont installés en Suisse depuis 2020 et l’intéressé a admis lors de la séance de la commission d’expulsion qu’il ne contribuait plus à leur entretien et à leur éducation. Par ailleurs, en se bornant à produire une attestation d’hébergement de sa compagne française, il n’établit pas l’intensité de leurs liens, la durée de leur relation, et les liens qu’il entretiendrait avec les enfants de celle-ci. Il est en outre constant que les parents de l’intéressé sont retournés vivre au Maroc, où vivent ses trois sœurs, que son frère qui vivait sur le territoire français est décédé, et enfin que ses trois autres frères vivent en Belgique. M. B… ne démontre pas entretenir d’autres liens personnels sur le territoire français. Enfin, il est constant qu’il n’est pas inséré professionnellement. Dans ces conditions, eu égard à la menace grave pour l’ordre public que représente l’intéressé et en dépit de la durée de son séjour en France, la décision attaquée n’a pas porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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