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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 10 févr. 2025, n° 24/01801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
34F
Minute
N° RG 24/01801 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZODR
copies
GROSSE délivrée
le 10/02/2025
à Me Jean-françois ABADIE
Rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-françois ABADIE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. DE LA GARE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 16 août 2024, Monsieur [K] [B] a assigné la S.C.I. DE LA GARE et Monsieur [E] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ses dernières conclusions du 9 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, il demande au juge des référés, au visa des article 835 et 145 du code de procédure civile, de :
— débouter la S.C.I. DE LA GARE et Monsieur [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la S.C.I. DE LA GARE à lui payer une provision de 78.750 €uros au titre du remboursement de son compte courant d’associé, sous astreinte de 100 €uros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— ordonner à la S.C.I. DE LA GARE et Monsieur [W] la modification des statuts de la S.C.I. dans leur version en vigueur depuis le 1er décembre 2021, sous la certification du gérant, ainsi que la rectification des mentions relatives à la S.C.I. auprès du RCS de Bordeaux, sous astreinte de 500 €uros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner à la S.C.I. DE LA GARE et Monsieur [W] la communication à son bénéfice, sous astreinte de 200 €uros par jour de retard et par document manquant, passé le délai de 15 jours à compter de la de la présente, ordonnance, de :
* l’ensemble des plaquettes comptables comprenant les bilans et comptes de résultats détaillés de la S.C.I. depuis 2021, ainsi que les rapports sur les conventions réglementées,
* l’ensemble des actes notariés et compromis de vente relatifs aux biens vendus depuis la création de la S.C.I.,
* le compte fournisseur depuis la création de la S.C.I.,
* l’intégralité des devis et factures de la SARL MCO, de l’expert-comptable et du géomètre expert,
* un état des comptes courants d’associés actualisé et certifié conforme par le gérant, accompagné de l’ensemble des relevés bancaires du mois d’octobre 2024 jusqu’au mois précédant la signification de l’ordonnance à intervenir
* un état détaillé des ventes immobilières des différents lots, ainsi qu’un état d’avancement de chacun des chantiers en cours, certifié conforme par le gérant,
— condamner solidairement la S.C.I. DE LA GARE et Monsieur [W] à lui payer la somme de 5.000 €uros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Il expose que la la S.C.I. DE LA GARE est une société civile immobilière ayant pour objet l’acquisition de terrains sur la commune d'[Localité 4] afin d’y construire des maisons individuelles ( par l’intermédiaire de la société MCO) en vue de leur revente, société initialement constituée entre Monsieur [W], la société MCO et lui-même, Messieurs [B] et Monsieur [W] ayant été désignés cogérants, qu’il a été irrégulièrement révoqué de ses fonctions de cogérant par une assemblée générale du 20 mars 2024, puis que les statuts de la société ont été modifiés en actant son retrait qui n’a pourtant jamais été formalisé dans les conditions statutaires.
Il indique que la société n’a jamais répondu à ses demandes de remboursement de compte courant et de communication de pièces.
Par conclusions du 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, la S.C.I. DE LA GARE et Monsieur [W] demandent au juge des référés de débouter Monsieur [B] de ses demandes, et subsidiairement de reporter à deux années la date de remboursement du compte courant d’associé de Monsieur [B], et de le condamner au paiement de la somme de 3.000 €uros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir que le compte courant de Monsieur [B] était créditeur de la somme de 78.750 €uros au 7 juin 2023, mais que son montant a été ramené à la somme de 66.879,75 €uros après imputation des pertes sur les comptes courants des associés, décidée par l’assemblée générale en application de l’article 27 des statuts.
Il soutiennent que Monsieur [B] n’est pas fondé à solliciter le remboursement de son compte courant d’associé, compte tenu de sa mauvaise foi, la demande étant formée dans la seule intention de nuire, et au regard des difficultés financières de la société dont les pertes s’élevaient à la somme de 47.481 €uros au 4 novembre 2024, de sorte que le remboursement conduirait à une procédure de redressement judiciaire.
Ils affirment que Monsieur [B] a perdu tout intérêt à agir pour obtenir la communication des pièces demandées, puisqu’il n’est plus associé de la S.C.I. à la suite de son retrait de la société acté lors de l’assemblée générale du 4 novembre 2024.
Il soutiennent par ailleurs que Monsieur [B] a pu prendre connaissance de toutes les pièces lorsqu’il s’est rendu au siège de la société le 11 octobre 2024.
Enfin, ils font valoir que le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner la modification des statuts et les rectifications des mentions au RCS, le demandeur devant contester devant le tribunal compétent, au fond, la décision collective des associés du 4 novembre 2024, s’il l’estime irrégulière, ce qu’il n’a pas fait.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La S.C.I. DE LA GARE est une société civile immobilière initialement constituée entre Monsieur [W], Monsieur [B] et la société MCO.
Le capital social composé de 100 parts a été réparti de la manière suivante :
— Monsieur [W] 70 parts
— Monsieur [B] 25 parts,
— la société MCO 5 parts
Selon acte du 1er juillet 2021, Monsieur [W] a cédé deux parts sociales à Monsieur [O] [J] pour le prix de 10 000 €uros.
Messieurs [W] et [B] ont été désigné gérants aux termes de l’article 16 des statuts.
La société a pour objet l’acquisition de terrains sur la commune d'[Localité 4] afin d’ y construire plusieurs maisons individuelles en vue de leur revente.
La société MCO dont Monsieur [W] est le gérant, a pour activité des travaux de construction. Monsieur [B] qui en était salarié a démissionné le 14 novembre 2023.
Une assemblée générale des associés de la S.C.I. DE LA GARE s’est tenue le 20 mars 2024 aux termes de laquelle Monsieur [B] a été révoqué de sa fonction de cogérant.
Les nouveaux statuts à effet du 4 novembre 2004 ont corrigé l’article 16 en faisant mention de cette révocation.
Sur la demande provisionnelle :
Les défendeurs reconnaissent que le compte courant de Monsieur [B] était créditeur de la somme de 78.750 €uros au 7 juin 2023, mais indiquent que son montant a été ramené à la somme de 66.879,75 €uros après imputation des pertes de la société.
L’associé d’une société civile a, à tout moment, droit au remboursement du solde créditeur de son compte courant d’associé sauf dispositions contraires des statuts ou d’une convention de compte courant.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la signature d’une convention de compte courant et les statuts de la S.C.I. DE LA GARE ne mentionnent pas de restrictions au droit au remboursement d’un compte courant.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de rechercher le motif de la demande de l’associé et la société ne peut refuser ce remboursement, même en cas de difficultés financières ou d’absence de trésorerie.
En outre, sauf stipulation contraire des statuts, la contribution des associés aux pertes ne s’exécute qu’à la liquidation de la société.
En l’espèce, l’article 27 des statuts de la S.C.I. stipule :
« Les pertes, s’il en existe, et après imputation sur les bénéfices non répartis, sur les réserves puis sur le capital, sont supportées par les associés proportionnellement au nombre de parts leur appartenant. ».
Il n’est aucunement fait mention d’une imputation possible sur les comptes courants des associés de sorte que la société n’est pas fondée à déduire du compte courant d’associé de Monsieur [B] une quelconque somme au titre des pertes de la société.
Il apparaît que l’obligation de la S.C.I. DE LA GARE est suffisamment caractérisée, et que la demande ne peut être considérée comme non sérieusement contestable.
Il sera alloué à Monsieur [B] la somme de 78.750 €uros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Il résulte des pièces produites par la S.C.I. DE LA GARE que, selon l’expert-comptable de la société, le passif dépasse l’actif de 47.481 €uros du fait des pertes cumulées au 4 novembre 2024.
La situation financière de la S.C.I. DE LA GARE justifie un délai de paiement, en application de l’article 1343-5 du Code civil, sous forme de report, mais qui sera limité à une année.
Sur la demande de modification des statuts :
Il résulte des article 484 et 488 du Code de procédure civile que l’ordonnance de référé est une décision provisoire, qui n’a pas au principal l’autorité de chose jugée, de sorte que le juge des référés n’a pas le pouvoir de prononcer ou ordonner une modification des statuts d’une S.C.I., s’agissant d’une décision qui ne peut avoir un caractère provisoire.
Elle relève du principal et non des pouvoirs du juge des référés et doit être soumise au juge du fond qui peut être saisi de la validité des décisions votées par l’assemblée générale des associés du 4 novembre 2024 ayant entraîné la modification contestée par Monsieur [B].
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes des articles 10 et 11 du Code de procédure civile, le juge a le pouvoir d’ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, et peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner la production de tous documents détenus par l’autre partie ou des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
La S.C.I. DE LA GARE et Monsieur [W] contestent l’intérêt à agir de Monsieur [B], celui-ci, ayant perdu la qualité d’associé à la suite de sa demande de retrait de la société acceptée par les associés dans le cadre de l’assemblée générale du 4 novembre 2024.
La question du retrait de Monsieur [B] a été abordée par la quatrième résolution de l’assemblée générale.
Après avoir rappelé l’article 12 des statuts : « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés.
Le retrait pourra être également autorisé pour juste motif par une décision de justice.
L’associé qui se retire à droit au remboursement de ses parts dont la valeur, à défaut d’accord amiable, sera fixée par expertise conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil. », les associés ont, à l’unanimité des associés à l’exception de Monsieur [B], décidé d’imputer sa part dans les pertes sur ses parts sociales, puis procédé à une réduction de capital.
Il n’apparaît pas y avoir eu de discussion avec Monsieur [B] sur la question des modalités de remboursement de ses parts telles que prévues par les autres associés.
S’il est constant que l’associé retrayant ne participe pas au vote, celui-ci doit toutefois donner son accord sur la valeur de ses parts, cette valeur étant fixée, comme l’ont rappelé les associés, à défaut d’accord, par l’expert désigné dans les conditions de l’article 1843-4 du Code civil.
Il n’est pas justifié d’un accord de Monsieur [B] sur les modalités de paiement et la valeur retenue, de sorte que le remboursement des parts ne peut à l’évidence être considéré comme ayant été effectué.
Or, l’associé ne perd cette qualité d’associé qu’au moment du paiement des parts sociales.
Il ne peut pas conséquent être considéré que Monsieur [B] n’a pas d’intérêt à agir.
Il apparaît que les pièces comptables de la S.C.I. DE LA GARE ont été produites dans le cadre de la présente procédure.
Les autres pièces sollicitées apparaissent nécessaires à la vérification de l’activité de la S.C.I. en lien avec la SARL MCO, et ce, compte tenu de l’objet social, des difficultés financières alléguées, et de la mise à l’écart du demandeur, d’autant que la demande de délai de paiement a été formée par la S.C.I. DE LA GARE et Monsieur [W] en considération des ventes immobilières devant prochainement intervenir.
La demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée à hauteur de 2.000 €uros.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Condamne la S.C.I. DE LA GARE à payer à Monsieur [B] la somme de 78.750 €uros, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2024.
Accorde un délai d’un an à la S.C.I. DE LA GARE pour régler sa dette et suspend pendant ce délai toutes procédures d’exécution à son encontre.
Condamne la S.C.I. DE LA GARE et Monsieur [E] [W] en sa qualité de gérant à communiquer à Monsieur [B] :
* l’ensemble des actes notariés et compromis de vente relatifs aux biens vendus depuis la création de la S.C.I.,
* le compte fournisseur depuis la création de la S.C.I.,
* l’intégralité des devis et factures de la SARL MCO, de l’expert-comptable et du géomètre expert,
* un état des comptes courants d’associés actualisé et certifié conforme par le gérant, accompagné de l’ensemble des relevés bancaires du mois d’octobre 2024 jusqu’au mois précédant la signification de l’ordonnance à intervenir,
* un état détaillé des ventes immobilières des différents lots, ainsi qu’un état d’avancement de chacun des chantiers en cours, certifié conforme par le gérant,
dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte, passé ce délai, de 100 €uros par jour de retard et par document manquant, pendant deux mois.
Déboute Monsieur [B] du surplus de ses demandes.
Déboute la S.C.I. DE LA GARE et et Monsieur [E] [W] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code procédure civile.
Condamne la S.C.I. DE LA GARE aux dépens.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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