Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2300671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2023 et le 27 mai 2025, la société anonyme gardéenne d’économie mixte (SAGEM), représentée par le cabinet d’avocats Richer et associés droit public, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet du Var a prononcé la fermeture du débit de boissons connu sous l’enseigne « Moma Restaurant » situé chemin de Rabasson sur le territoire de la commune de La Garde, pour une durée de deux semaines, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, et d’autoriser la réouverture immédiate de l’établissement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence, d’un défaut de motivation,
— l’arrêté est entaché d’erreurs de faits et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— La mesure est disproportionnée quant à ses conséquences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, rapporteur,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Thiault
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme gardéenne d’économie mixte (SAGEM), exploite sous l’enseigne « Moma Restaurant » un établissement de type « débit de boissons » situé chemin de Rabasson sur le territoire de la commune de La Garde. Par deux courriers des 7 octobre et 5 décembre 2022, le préfet du Var a informé cet établissement qu’il envisageait de prononcer une fermeture administrative à son encontre du fait de plusieurs méconnaissances des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique portées à sa connaissance par les services de police et l’invitant à présenter des observations écrites ou orales. A la suite de plusieurs échanges avec le dirigeant de la société mise en cause, le préfet du Var a prononcé une fermeture administrative de cet établissement pour une durée de quinze jours par un arrêté du 27 février 2023.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, M. A B qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet du Var en date du 26 décembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n°239 du 27 décembre 2022, à l’effet notamment de signer tous les arrêtés et décisions. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
Sur la légalité interne :
5. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 3353-2 de ce code : « Le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ».
6. Les mesures de fermeture d’un débit de boissons prises par le préfet sur le fondement des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ont pour objet de prévenir des désordres liés au fonctionnement de l’établissement et présentent le caractère de mesures de police.
7. En premier lieu, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que pour prononcer la mesure de fermeture contestée, l’autorité préfectorale s’est fondée sur des circonstances relevant d’infractions aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons, en l’espèce le fait d’avoir vendu ou offert une boisson alcoolique à une personne manifestement ivre. Ces faits ont été constatés de manière circonstanciée par la police nationale dans un rapport du 26 octobre 2022. Ce document expose que le 22 octobre 2022 à 2h26, une femme ivre et totalement inconsciente a été prise en charge par les pompiers sur le parking de l’établissement mis en cause, à la suite d’un appel à 2h18 d’un vigile. Admise aux urgences au sein de l’hôpital de Sainte-Musse à Toulon, avec un pronostic vital engagé, elle a été transportée en salle de déchoquage et intubée. La prise de sang réalisée sur cette personne a révélé un taux d’alcoolémie correspondant à 3,25 grammes d’alcool par litre de sang, au-delà de la limite autorisée, ce qui démontre une consommation massive d’alcool qui est, par elle-même, de nature à entraîner l’ivresse. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition du 25 octobre 2022 que cette personne, dans la nuit du 21 et 22 octobre 2022, a déclaré avoir bu 4 à 5 verres de whisky de 4 cl et ne plus se souvenir de rien après avoir quitté l’établissement. Pour contester la matérialité des faits, la société requérante soutient qu’au moment de servir la bouteille d’alcool à l’intéressée, cette dernière ne présentait pas un état d’ébriété. Toutefois, ses allégations ne sont corroborées par aucune pièce probante. En outre, la circonstance que le serveur du bar ait retiré la bouteille dès qu’il s’est aperçu que l’intéressée était tombée en dansant ne suffit pas à remettre en cause les faits décrits et leur qualification juridique. Dans ces conditions, la fréquentation et les conditions d’exploitation de l’établissement sont à l’origine de l’atteinte portée à l’ordre public et à la tranquillité du voisinage au sens de l’article R. 3353-2 du code de la santé publique. De tels faits, dont la matérialité est suffisamment établie par les pièces du dossier, permet de tenir pour établi que cette cliente était en état d’ivresse manifeste alors qu’elle consommait au sein de l’établissement. Par suite, le préfet était fondé, pour ce seul motif, à ordonner la fermeture administrative de l’établissement.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que des faits similaires, liés au non-respect de l’interdiction de donner à boire ou d’accueillir une personne manifestement ivre, avaient été relevés le 30 juillet 2022 par les forces de l’ordre donnant lieu à un avertissement prononcée par le préfet à l’encontre de la société requérante. Dès lors, eu égard à la gravité des faits et à la nécessité de prévenir toute récidive le préfet du Var, en décidant une fermeture de quinze jours, ait excédé de manière manifeste les pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la SAGEM n’avait jamais fait l’objet jusqu’alors d’aucune fermeture administrative.
9. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les faits retenus au point 7, relatifs au non-respect de l’interdiction de donner à boire ou d’accueillir une personne manifestement ivre revêtent le caractère d’infractions aux lois et aux règlements et présentent un lien direct avec les conditions d’exploitation de l’établissement « Moma restaurant ». Au surplus, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des conséquences financières de la fermeture administrative, l’arrêté attaqué ayant pour objet la prévention des atteintes à la santé publique. Enfin, compte tenu de la gravité des faits susmentionnés, la durée de fermeture de quinze jours, alors que les dispositions du 1° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique autorisaient le préfet du Var à porter la durée de cette mesure de police à six mois, ne paraît ni disproportionnée, ni entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, si la société requérante fait valoir qu’elle aurait fait l’objet d’une forme d’acharnement de la part des services de la préfecture du Var, le détournement de pouvoir qu’elle allègue n’est pas établi par les pièces du dossier.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la mesure de fermeture administrative du 23 février 2023 présentée par la SAGEM doivent être rejetées.
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SAGEM doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société anonyme gardéenne d’économie mixte (SAGEM) est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme gardéenne d’économie mixte (SAGEM) et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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