Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 19 sept. 2025, n° 2502981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme B D A C, représentée par Me Le Verger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 17 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’ordonner, dans l’hypothèse où l’obligation de quitter le territoire français ne serait pas annulée, la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant renonciation à la perception de la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire, qui est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît le droit d’asile garanti par la Constitution et la convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que le principe de non-refoulement ;
— la décision fixant le pays de destination, illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, est entachée d’insuffisance de motivation et méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, est entachée d’insuffisance de motivation s’agissant de la durée de cette mesure, et méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— à titre subsidiaire, il convient de faire application de l’article L. 752-5 du même code dès lors qu’elle a demandé le réexamen de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 août 2025 à 12 h 00.
Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
— et les observations de Me Babin, substituant Me Le Verger, représentant Mme A C, ainsi que celles de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D A C, ressortissante angolaise née le 10 avril 2005, est entrée en France le 27 septembre 2023 selon ses déclarations. Sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 février 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 juin 2024. Par un arrêté du 17 septembre 2024, dont Mme A C demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet d’Ille-et-Vilaine a fait application, notamment ses articles L. 611-1 (4°), L. 612-1 et L. 721-4, indique avec une précision suffisante les considérations de fait propres à la situation de Mme A C sur lesquelles le préfet – qui n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée – s’est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le premier alinéa dispose que « la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée », manque ainsi en fait et ne peut dès lors qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Mme A C soutient que la décision en cause porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que cette décision met en péril la stabilité psychologique qu’elle a pu retrouver et la priverait du suivi médical dont elle a absolument besoin en raison des séquelles psychologiques résultant des persécutions qu’elle a subies en Angola du fait de l’activisme politique de son père, qui, après avoir fui l’Angola, réside depuis mai 2018 en France, où il continue sur les réseaux sociaux à s’opposer au régime en place dans leur pays d’origine, et où il l’accueille et la soutient, alors que son grand-père a été violemment agressé en juillet 2024 à son domicile en Angola.
6. Cependant, Mme A C n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle serait accueillie par son père, dont le préfet fait par ailleurs valoir, sans être contredit, qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français, ou même qu’elle entretiendrait avec lui des relations suivies. Si elle produit un certificat médical établi le 6 août 2024 faisant état d’une charge émotionnelle intense avec des pleurs à l’évocation des faits, d’une tristesse de l’humeur avec des idées mortifères et d’une auto-agressivité avec désir de phlébotomie le 4 août 2024 non concrétisée, de troubles anxieux envahissants ayant un retentissement sur le sommeil et des conduites d’évitement conduisant à un isolement social, la production de ce seul certificat médical, établi par un médecin gynécologue-obstétricien, n’est pas de nature à établir que la requérante ferait l’objet d’un suivi médical spécifique en raison des séquelles psychologiques résultant des violences invoquées. Par ailleurs, Mme A C, entrée sur le territoire français moins d’un an avant la décision attaquée, ne fait état d’aucun lien sur le territoire français autre que celui, déjà évoqué, avec son père. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire, ni porté une appréciation manifestement erronée quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, Mme A C soutient que l’obligation de quitter le territoire français fait obstacle à ce qu’elle puisse bénéficier d’un recours utile et effectif dans le cadre de la procédure de réexamen de sa demande d’asile, en particulier devant la CNDA si l’OFPRA devait déclarer irrecevable sa demande de réexamen.
8. Cependant, il est constant que ce n’est que le 18 avril 2025, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, que Mme A C, dont la demande d’asile avait été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la CNDA du 25 juin 2024, notifiée le 4 juillet 2024, a présenté sa demande de réexamen au titre de l’asile. Par suite, elle entrait dans le champ des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu desquelles l’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français l’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée. La circonstance que le 18 avril 2025, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, qui est celle à laquelle s’apprécie sa légalité, Mme A C se soit vue également délivrer une attestation de demande d’asile en raison du dépôt de sa demande de réexamen est sans incidence sur la légalité de la décision en cause. Par suite, Mme A C n’est pas fondée à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait porté atteinte au droit d’asile garanti par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et, en tout état de cause, au principe de non-refoulement posé par les stipulations de l’article 33 de cette convention.
9. Il suit de là que Mme A C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile () »
11. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui rappelle les dispositions de l’article L. 721-4 citées au point précédent, indique que Mme A C est de nationalité angolaise et relève que, compte tenu des décisions prises par l’OFPRA et la CNDA et des éléments portés à la connaissance de l’autorité préfectorale, l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cet arrêté, en tant qu’il fixe le pays de destination, est ainsi suffisamment motivé.
12. En deuxième lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 8 ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ces dernières dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, notamment du fait des autorités de cet Etat.
14. Mme A C fait valoir qu’en raison de l’activisme politique de son père, qui, après avoir quitté l’Angola en 2018, a continué son opposition au pouvoir en place par le biais des réseaux sociaux, elle a fait l’objet de menaces et de persécutions, et qu’en particulier, elle a subi en 2022 un viol au domicile de son grand-père, où elle se cachait, et que l’actualité des craintes des risques qu’elle encourt est établie par l’agression que son grand-père a subie à son domicile en juillet 2024. Cependant, alors que sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugiée a été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA en février et avril 2024, et que la demande d’asile et la demande de réexamen présentées par son père ont été rejetées, dans le dernier état, par la CNDA le 22 mars 2023, ni le certificat médical déjà évoqué et relatant des faits de viol, ni le rapport médical du 12 juillet 2024 concernant son grand-père, ni le courrier adressé par ce dernier au procureur de Mbanza Zondo, qui ne font état d’aucune relation entre les agressions et l’activisme invoqué de son père, ne sont de nature à établir que Mme A C encourrait des risques personnels et actuels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Angola. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant l’Angola comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations et dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». En vertu de l’article L. 612-8 du même code, « l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français » s’agissant de l’étranger auquel un délai de départ volontaire n’a pas été refusé. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
16. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 citées au point précédent, relève qu’alors même que la présence en France de Mme A C ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et qu’elle ne s’est pas soustraite à une précédente mesure d’éloignement, elle est entrée récemment en France, elle est célibataire et sans enfant à charge, et qu’à l’exception de son père, de nationalité angolaise, elle ne justifie pas de liens familiaux et personnels en France, et que ces liens ne sont pas exclusifs de ceux qu’elle conserve dans son pays d’origine. Le préfet précise également que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée d’un an d’interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a ainsi suffisamment motivé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme A C. En outre, cette motivation témoigne de ce que le préfet a pris en compte l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En deuxième lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 8 ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
18. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que Mme A C, qui ne conteste pas être entrée en France le 27 septembre 2023 et ne peut en conséquence soutenir sérieusement que son entrée en France ne serait pas récente à la date de l’arrêté attaqué, ne justifie pas de liens particuliers, anciens ou non, sur le territoire français, à l’exception de son père, avec lequel, ainsi qu’il a déjà été dit, elle n’établit pas entretenir des relations suivies et qui est, selon les affirmations non contestées du préfet d’Ille-et-Vilaine, en situation irrégulière en France. Dès lors, cette autorité a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans entacher en particulier sa décision d’erreur d’appréciation, lui faire interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, laquelle n’est pas disproportionnée à la situation particulière de l’intéressée.
19. Il suit de là que Mme A C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise à son encontre.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
21. Aux termes de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. » Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 531-42 du même code : « Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité. » Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32 () ; / () 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / () ".
22. Aux termes de l’article L. 546-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2. / () ». Aux termes de l’article L. 752-5 du même code : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut () demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». En vertu de l’article L. 752-11 de ce code, une telle suspension est subordonnée à la présentation par l’intéressé d’éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la CNDA.
23. Mme A C demande, à titre subsidiaire, le bénéfice des dispositions citées au point précédent, en se prévalant du dépôt d’une demande de réexamen de sa demande d’asile le 18 avril 2025.
24. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme A C a présenté une demande tendant au réexamen de sa demande d’asile, enregistrée par l’OFPRA le 2 mai 2025. Par une décision du 12 mai 2025, le directeur général de l’OFPRA a rejeté cette demande comme irrecevable au sens des articles L. 531-32 et L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que les éléments présentés par l’intéressée n’augmentaient pas de manière significative la probabilité qu’elle justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Il n’est pas établi, ni même allégué en défense, que la demande de réexamen de la requérante aurait été présentée uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement.
25. Cependant, si la requérante a produit le certificat médical du 6 août 2024 précité et les documents relatifs à l’agression subie par son grand-père en juillet 2024 déjà évoqués, elle ne peut, compte tenu de ce qui a été dit sur ces documents au point 14 du présent jugement, être regardée comme produisant ainsi des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la CNDA. Par suite ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
26. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais d’instance. Les conclusions qu’elle présente à ce titre doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A C et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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