Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 déc. 2025, n° 2514490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Halil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel la préfète de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de quitter le département de la Loire et a fixé les modalités de contrôle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Halil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, notamment compte-tenu du fait qu’il est hébergé chez Mme C… à Metz depuis le 18 juin 2024 et qu’il ne pouvait pas être assigné à résidence dans le département de la Loire, lui imposant de se présenter au commissariat de Saint-Etienne chaque jour à 10h, alors qu’il n’a aucun domicile dans ce département ;
- il est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d‘une erreur de fait dès lors qu’il justifie de garanties de représentation à Metz.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces enregistrées et communiquées le 20 novembre 2025.
Par un courrier du 1er décembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a informé les parties, en application des dispositions combinées des articles R. 611-7 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’incompétence territoriale de la préfète de la Loire pour prendre la décision attaquée.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025, en présence de Mme Senoussi, greffière.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 12 septembre 2003, déclare être entré en France en 2012. Par un arrêté du 8 avril 2025, notifié le jour-même, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… n’ayant pas contesté cet arrêté, celui-ci est devenu définitif. Par un arrêté du 7 novembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, la préfète de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. A…, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R.732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l’article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence (…). »
En l’espèce, si en vertu des dispositions précitées et compte-tenu de son incarcération au centre pénitentiaire de la Talaudière à Saint-Etienne dans la Loire jusqu’au 10 novembre 2025, la préfète de la Loire était bien territorialement compétente pour prendre un arrêté d’assignation à résidence dans le département de la Loire à l’encontre de M. A…, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré dès son audition du 8 avril 2025 suite à son interpellation par les services de police, qu’il résidait à Metz en étant domicilié au centre communal d’action sociale de cette commune. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. A… justifie être hébergé chez Mme D… C… au 18 rue le Moyne à Metz (57050) en Moselle depuis le 18 juin 2024. Dans ces conditions, la préfète de la Loire a entaché la décision d’assignation à résidence en litige d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. A….
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 7 novembre 2025 de la préfète de la Loire doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme à verser à M. A… ou à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 7 novembre 2025 de la préfète de la Loire est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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