Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 16 juin 2025, n° 2302779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 22 juin et 31 août 2023, M. A…, doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Il soutient que :
l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de défense dans cette instance.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lebon, conseillère,
les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour, M. C…, ressortissant comorien né le 25 décembre 1988 à Djoiezi-Mohéli (Union des Comores) et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… allègue résider à Mayotte depuis 2014, les pièces qu’il produit, notamment quelques factures éparses de 2016 à 2023, ne permettent pas d’établir une présence ancienne et continue. S’il se prévaut de la présence de plusieurs membres de sa famille, notamment sa mère, ses demi-frères et demi-sœurs, de nationalité française, en se bornant à produire les pièces d’identité de ces derniers ainsi que des attestations de témoignages établis pour les besoins de la cause et ultérieurement à l’arrêté litigieux, il n’établit pas entretenir avec eux des liens familiaux d’une particulière intensité à la date de la décision litigieuse, ni la nécessité de vivre à leurs côtés, alors qu’ils sont majeurs. Enfin, en communiquant des cartes démontrant son adhésion à la Croix-Rouge ainsi qu’une proposition d’embauche ultérieure à la décision attaquée, il ne démontre pas son intégration socio-professionnelle. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 juin 2025.
La rapporteure
Le président
L. LEBON T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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