Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 26 juin 2025, n° 2304169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 23 mai 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi.
Des observations en réponse à ce courrier ont été produites le 28 mai 2025 par le préfet de la Seine-Maritime, qui précise que M. A n’a pas restitué sa carte de résident à la préfecture.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2024, M. A indique en réponse à une demande formée sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, qu’il n’a pas restitué sa carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Galle, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 11 septembre 1991, est entré en France selon ses déclarations, en septembre 2012. Par la suite, il a bénéficié de divers titres de séjour en qualité de parent d’enfant français, et une carte de résident valable du 30 avril 2019 au 29 avril 2029 lui a été délivrée. Le 13 octobre 2022, M. A a fait l’objet d’une condamnation pénale. Par la décision contestée en date du 21 août 2023, le préfet de Seine-Maritime a procédé au retrait de la carte de résident de M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est alors délivrée de plein droit. »
3. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle a été prise au motif que la présence de M. A constitue une menace grave pour l’ordre public, en raison de sa condamnation par le tribunal correctionnel du Havre en date du 13 octobre 2022, pour des faits de violence sur conjoint en présence d’un mineur suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours.
4. D’une part, il n’est pas établi, ni par cette mention ni par aucune autre pièce du dossier, que M. A aurait été condamné pour des faits définis aux articles 433-3, 433-4, aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, au deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou à l’article 433-6 du code pénal, hypothèses limitativement visées par l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au cas d’espèce.
5. D’autre part, si les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction à la date de la décision attaquée, permettaient, dans le cas où l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, de procéder au retrait de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dont l’intéressé est bénéficiaire, aucun article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettait de retirer, pour le motif tiré d’une menace grave à l’ordre public, une carte de résident valable dix ans. Enfin, il n’est pas allégué par le préfet que M. A pouvait faire l’objet d’un retrait de sa carte de résident sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 432-10 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction alors en vigueur.
6. Le préfet de la Seine-Maritime a donc, en retirant à M. A, par la décision attaquée du 21 août 2023, sa carte de résident valable dix ans au motif que sa présence constitue une menace grave à l’ordre public, méconnu le champ d’application de la loi.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a retiré sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement, qui annule le retrait d’une carte de résident valable du 30 avril 2019 au 29 avril 2029 n’implique pas nécessairement qu’une nouvelle carte de résident soit délivrée à l’intéressé. Il implique seulement que sa carte de résident soit restituée à M. A et soit remise en vigueur pour la durée de validité restant à courir. Il résulte de l’instruction qu’à ce jour, le requérant n’a pas restitué à la préfecture sa carte de résident. Le présent jugement implique donc uniquement que cette carte de résident soit remise en vigueur jusqu’à sa date d’expiration. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à cette opération, notamment en procédant à la modification des informations enregistrées dans le traitement mentionné à l’article R. 142-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait de la carte de résident de M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de remettre en vigueur la carte de résident de M. A valable du 30 avril 2019 au 29 avril 2029 dans les conditions prévues au point 8.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La présidente rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Bellec La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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