Rejet 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 8 avr. 2025, n° 2501338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme C B, représentée par
Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de la rétablir dans les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte manifestement grave et illégale au droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fumagalli, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 29 septembre 1996, a présenté, ainsi que son compagnon, une demande d’asile en France et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 10 juillet 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 janvier 2025. Mme B a formulé une nouvelle demande d’asile le 6 mars 2025 et a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 26 mars 2025, l’OFII a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Mme B a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article D 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
5. La décision attaquée, qui vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et notamment son article L. 551- 15, mentionne qu’elle a été prise après examen des besoins du requérant et de sa situation personnelle et familiale. Il ressort des motifs de la décision que le refus opposé par l’administration repose sur le fait que Mme B a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par conséquent, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ». Aux termes de l’article L. 531-9 du même code : « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’il n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si elle est saisie. ».
7. Aux termes de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Office de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l’Office a déjà statué sur sa demande.
9. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement au rejet définitif de la demande d’asile présentée par ses parents en leur nom propre, et, le cas échéant, au nom de leurs autres enfants mineurs nés ou entrés en France avant qu’il ne soit statué de manière définitive sur leur demande, la demande d’asile présentée au nom de cet enfant constitue, au vu de cet élément nouveau, une demande de réexamen, sauf lorsque l’enfant établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B et son compagnon, M. A, ont chacun présenté une demande d’asile. Un enfant, la jeune D, est née de cette union le 24 octobre 2024, soit après que la demande d’asile présentée respectivement par ses parents a été rejetée par l’OFPRA mais avant que la CNDA ne se prononce sur ces demandes, ainsi qu’il a été exposé au point 1. Pour autant, la demande d’asile présentée au nom de l’enfant postérieurement à cette décision doit, en vertu des dispositions précédemment rappelées, être regardée comme une demande de réexamen, de telle sorte que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables s’agissant du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le directeur général de l’OFII pouvait rejeter la demande de Mme B tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressée avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Le moyen soulevé à ce titre doit donc être écarté.
11. En troisième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée a été édictée sans prendre en compte la vulnérabilité de la situation de sa fille, laquelle ne serait pas hébergée. Toutefois, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce. Par ailleurs, il ressort des pièces produites en défense que l’OFII a examiné la vulnérabilité de la situation de Mme B, de son compagnon et de leur fille lors d’un entretien qui s’est tenu le 26 mars 2025. La fiche d’évaluation indique que la jeune D est hébergée avec sa mère par l’association AGENA et l’OFII fait valoir, sans qu’il lui soit répliqué, que la famille bénéfice d’une prise en charge médicale. Mme B n’est donc pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porte atteinte au droit d’asile. Le moyen afférent doit, dès lors, être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
13. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 12, le moyen tiré la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Tourbier et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
E. FUMAGALLILa greffière,
Signé
A. RIBIERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Allocations familiales ·
- Acte ·
- Signification ·
- Impossibilité ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Agglomération ·
- Désistement ·
- Alsace ·
- Zoo ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Document administratif ·
- Titre
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Responsable ·
- Information ·
- État ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Pays ·
- Communauté de communes ·
- Valeur ajoutée ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Maître d'ouvrage ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Autorité parentale ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Afghanistan ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Durée
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Retrait ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Région ·
- Donner acte ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Marches ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Commerçant ·
- Cartes ·
- Placier ·
- Commission ·
- Police ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.