Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 29 août 2025, n° 2502250
TA Grenoble
Rejet 29 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3, car elle constitue une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de la durée de son séjour et de l'absence d'attaches familiales.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les décisions d'éloignement étaient justifiées et que le requérant ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes formulées par le requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2502250
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2502250
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 29 août 2025, n° 2502250