Rejet 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2502250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. A B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— le préfet a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— le préfet a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par bordereau de pièces enregistré le 7 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie a produit différents documents.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Argentin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité afghane, né en 1983, est entré en France au cours de l’année 2023. Le statut de réfugié lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 mai 2024. Cette décision a été contestée devant la Cour nationale du droit d’asile qui a rejeté son recours par une décision du 16 décembre 2024. Par l’arrêté attaqué du 23 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué par l’intéressé au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français laquelle constitue décision distincte de celle fixant le pays de renvoi. Dans ces circonstances, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France à l’âge de 30 ans, n’est présent sur le territoire français que depuis 1 an et 5 mois à la date de la décision attaquée. Le requérant ne fait état d’aucune attache familiale en France et n’établit pas y avoir des liens privés anciens, intenses et stables. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Si le requérant soutient qu’il encourt des risques de persécutions en Afghanistan, il n’établit pas, par les pièces générales qu’il produit, notamment un extrait du rapport et des communiqués de presse d’Amnesty international, la réalité et l’actualité des risques qu’il dit encourir personnellement en cas de retour en Afghanistan alors qu’au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant l’Afghanistan comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné serait intervenue en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
6. Il ressort de l’arrêté attaqué que pour prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Haute-Savoie a pris en compte l’ensemble des critères mentionnés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation.
7. Comme il a été dit au point 3, la durée de présence de M. B en France est brève et il ne dispose pas sur le territoire français d’attache familiale ou de liens privés anciens, intenses et stables. Dans ces circonstances, et en se bornant à se prévaloir de ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée limitée à un an, le préfet de la Haute-Savoie a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Autorité parentale ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Travailleur saisonnier ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Conjoint ·
- Demande ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Compétence du tribunal ·
- Profession ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Données publiques ·
- Réglementation des prix
- Territoire français ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Garde à vue ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne
- Nouvelle-calédonie ·
- Postes et télécommunications ·
- Fonctionnaire ·
- Loi du pays ·
- Cadre ·
- Bâtiment ·
- Délibération ·
- Campagne de promotion ·
- Fiche ·
- Promotion professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Agglomération ·
- Désistement ·
- Alsace ·
- Zoo ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Document administratif ·
- Titre
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Responsable ·
- Information ·
- État ·
- Entretien
- Communauté d’agglomération ·
- Pays ·
- Communauté de communes ·
- Valeur ajoutée ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Maître d'ouvrage ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Liberté
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Allocations familiales ·
- Acte ·
- Signification ·
- Impossibilité ·
- Île-de-france
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.