Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er oct. 2024, n° 2202450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2202450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 17 février 2022, le 27 mars 2024 et le 14 avril 2024, M. B D, représenté par Me Dokhan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune d’Argenteuil lui a retiré sa carte de volant n°25 lui permettant d’exercer son activité commerciale de vente de chaussures sur le marché Héloïse situé à Argenteuil ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Argenteuil de lui délivrer une carte de volant lui permettant d’exercer ladite activité dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinq cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission paritaire des marchés n’a pas été saisie préalablement de l’ensemble des faits sur lesquels le maire s’est fondé pour pendre la décision attaquée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés ;
— la décision en litige constitue une sanction manifestement disproportionnée et porte atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté de commerce.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 novembre 2022 et le 26 avril 2024, la commune d’Argenteuil, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public ;
— les observations de Me Dokhan, représentant M. D, et les explications de ce dernier ;
— et les observations de Mme C, Mme E et M. A, représentant la commune d’Argenteuil, dûment mandatés par le maire.
Deux notes en délibéré ont été présentées pour M. D les 20 septembre et 30 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D disposait d’une carte de volant n°25 lui permettant d’exercer une activité commerciale de vente de chaussures sur le marché « Héloïse » de la ville d’Argenteuil. Par un arrêté en date du 17 décembre 2021, le maire de la commune d’Argenteuil a prononcé à son encontre une mesure de retrait de ladite carte au motif que l’intéressé avait manqué aux règles garantissant le maintien de l’ordre public. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale () ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : "La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment () 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; () « . Aux termes de l’article L. 2224-18 du code précité : » Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d’un cahier des charges ou d’un règlement établi par l’autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées. « . Aux termes du chapitre III du règlement des marchés de la commune d’Argenteuil : » La commission est consultée conformément à l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales notamment dans les cas suivants : – révision ou modification du règlement, – attribution des emplacements, – point sur le fonctionnement général des marchés, – communication sur les marchés, – modification des tarifs des droits de place () « . Aux termes de l’article 12 de ce règlement : » Maintien de l’ordre. Il est expressément interdit aux commerçants ainsi qu’aux personnes à leurs services : – de causer du scandale et de troubler l’ordre public par des insultes envers le public, les autres commerçants, les représentants de la municipalité, ceux de la police, le Délégataire ou ses préposés. Sont repris dans la notion de scandale, toutes injures, menaces, agressions verbales ou physiques à l’égard de ces mêmes personnes. ". Il résulte de ces dispositions que les arrêtés par lesquels le maire prononce, en vue d’assurer le bon ordre sur les marchés de la ville, la suspension d’emplacement sur un marché ou l’exclusion définitive des marchés de la ville ont le caractère de mesures de police et non de sanctions. Ils peuvent par suite être légalement pris sans que les intéressés soient mis à même de présenter leurs moyens de défense.
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci se fonde, d’une part sur plusieurs faits relevés par la commission des marchés forains dans sa séance du 7 octobre 2021 (agressions verbales, scandale sur la marché, non-port du masque) et, d’autre part, sur la circonstance, postérieure à la séance de ladite commission que, le 15 octobre 2021, M. D a agressé verbalement et physiquement un autre commerçant du marché « Héloïse » qui a porté plainte auprès des services de police d’Argenteuil. M. D soutient que la commission paritaire des marchés aurait dû être consultée sur ce dernier fait avant que le maire ne décide de lui retirer sa carte de volant.
4. Toutefois, si, dans l’exercice de son pouvoir de police, le maire, qui n’y était pas tenu par le règlement des marchés de la commune d’Argenteuil ni d’ailleurs par aucune autre disposition, législative ou réglementaire, a cru devoir tenir compte de l’avis rendu par la commission des marchés le 7 octobre 2021 – dont il n’est pas allégué qu’il aurait été irrégulièrement émis – cette circonstance ne l’obligeait pas à saisir à nouveau ladite commission des marchés d’un fait postérieur à cet avis quand bien même il s’est fondé en partie sur ce fait pour édicter la mesure d’exclusion en litige. Dans ces conditions et alors, au surplus, que M. D a bénéficié d’une procédure contradictoire au cours de laquelle il a effectivement présenté des observations sur l’ensemble des griefs retenus à son encontre, la décision de retrait de la carte de volant de l’intéressé, prise par le maire de la commune d’Argenteuil, n’a pas été édictée au terme d’une procédure irrégulière.
5. En second lieu, M. D conteste la matérialité des faits sur lesquels se fonde la décision du maire d’Argenteuil et produit, à cet égard, plusieurs témoignages de commerçants attestant qu’il adopte un comportement adapté, qu’il se montre respectueux au quotidien et qu’il aurait été la victime de l’incident s’étant déroulé le 15 octobre 2021. Toutefois, alors que ces attestations M. D sont générales et imprécises, il ressort des éléments rapportés dans la plainte du 15 octobre 2021, corroborés par le témoignage d’un autre commerçant, que M. D s’est emporté violemment contre un commerçant du marché, proférant des menaces verbales et lui assénant plusieurs coups au visage. Par ailleurs, il ressort des courriers du 14 juin 2021 et du 17 septembre 2021, émanant de la société concessionnaire du marché d’Argenteuil, que M. D a fait l’objet de deux avertissements pour avoir causé des troubles sur le marché le 6 et le 13 juin 2021 et pour s’être soustrait au port obligatoire du masque le 3 septembre 2020 malgré des rappels verbaux des placiers du marché. Si, à cet égard, le requérant allègue son absence du marché le 3 septembre 2020, il ne produit qu’une attestation de la société Transport Consulting, laquelle, outre qu’elle n’a été présentée que postérieurement à la clôture de l’instruction, est datée du 20 septembre 2024, soit plus de 4 ans après les faits contestés, ce qui, en l’absence d’autres documents ne permet pas de la regarder comme suffisamment probante. En outre, il ressort des pièces du dossier que deux placiers attestent avoir eu des difficultés relationnelles avec M. D, l’un d’entre eux déclarant avoir fait l’objet de menaces verbales de la part de l’intéressé et ayant fait constater par huissier, le 15 juillet 2021, les propos tenus par le requérant à son encontre sur les réseaux sociaux. De surcroît, il n’est pas contesté que M. D a précédemment fait l’objet de plusieurs exclusions des marchés d’Argenteuil en raison de son comportement. Enfin, M. D a, pour la première fois, allégué à l’audience que les griefs retenus contre lui par la société Mandon, délégataire en charge des marchés forains de la commune d’Argenteuil, trouvaient en réalité leur source dans son refus de se soumettre à un racket de la part du personnel de cette société. Toutefois, outre que cet argument n’a pas été invoqué avant la clôture de l’instruction, en tout état de cause, la seule circonstance que des faits possiblement répréhensibles, de la part de certains placiers, aient été évoqués par la presse et aient fait l’objet d’un signalement auprès du procureur de la République ne permet pas d’invalider les éléments retenus à l’encontre du requérant. Ainsi, eu égard au caractère circonstancié et convergent de ces éléments, et alors même que la plainte du 15 octobre 2021 a été classée sans suite, il doit être tenu pour établi que, M. D a fait preuve de propos irrespectueux voire agressifs et d’un comportement violent envers un autre commerçant et envers les agents placiers. La décision attaquée ne repose donc pas sur des faits matériellement inexacts.
6. En troisième lieu, M. D soutient que cette décision méconnaît le principe de la liberté d’entreprendre ainsi que la liberté du commerce et de l’industrie. Toutefois, alors que cette décision n’a pas pour effet d’exclure M. D de l’ensemble des marchés de la ville d’Argenteuil, lequel continue à bénéficier d’une autorisation d’exercer sur le marché « Joliot-Curie », au regard du caractère répété et à la gravité des faits rappelés au point précédent, le maire de la commune d’Argenteuil a pu, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté de l’intéressé d’exercer une activité commerciale, prendre à l’encontre de M. D une mesure de retrait de sa carte de volant limitée au marché « Héloïse » de la commune d’Argenteuil.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à solliciter la restitution de sa carte de volant lui permettant d’exercer sur le marché « Héloïse » de la commune d’Argenteuil. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Argenteuil, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée par le requérant.
9. D’autre part, en l’absence d’état décrivant précisément les frais que la commune d’Argenteuil aurait exposés pour défendre à l’instance, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. D la somme demandée par ladite commune au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Argenteuil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune d’Argenteuil.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Huon, président,
— M. Viain , premier conseiller,
— Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
signé
E.FROCLe président,
signé
C.HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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