Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 déc. 2025, n° 2502274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Jouneaux demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’examiner son droit au séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jouneaux de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée eu égard à son placement en centre de rétention, à l’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre et de l’absence de voie de recours suspensive ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a pour effet de l’éloigner de sa famille, alors qu’il vit depuis trois ans en couple avec une ressortissante française avec laquelle il réside, qu’il est père d’un enfant de nationalité française, né en 2024, et qu’il participe à son éducation ;
- l’arrêté porte également une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de son enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, pour les mêmes motifs ;
- il ne représente pas une menace à l’ordre public dans la mesure où il n’a jamais été incarcéré, que son casier judiciaire ne mentionne que deux condamnations pour des infractions d’une faible gravité et que la mention au fichier de traitement des antécédents judiciaires évoquée par le préfet concerne une autre personne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence est caractérisée ;
- aucune atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale n’est constituée dès lors que le requérant ne démontre pas la continuité de son séjour, ni son insertion socioéconomique, ni l’effectivité de la vie commune ni l’existence de son enfant et les relations entretenues avec ce dernier ;
- il est porté une atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants dès lors que le requérant ne justifie pas d’une vie commune, de l’existence ou de la participation effective à l’entretien et l’éducation cet enfant ;
- le comportement du requérant constitue un trouble à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Topsi, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 décembre 2025 à 15 heures 00 en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, Mme Topsi a lu son rapport et entendu les observations de M. A…, présent et non représenté.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guyanien, déclare être entré sur le territoire français en 2016. Le 15 décembre 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de défaut de permis de conduire, de refus d’obtempérer, de vol à la roulotte, de dégâts au domaine public, d’irrégularité du séjour et de détention, acquisition, offre et cession de stupéfiants. Par un arrêté du 16 décembre 2025, le préfet de la Guyane l’a placé au centre de rétention administrative pour une durée de 96 heures. Par un arrêté pris le même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par sa requête, M. A… demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté ainsi que d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, d’examiner son droit au séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En premier lieu, eu égard au placement en rétention de M. A…, à l’imminence de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et à l’absence de voie de recours ayant un caractère suspensif, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. En l’espèce, M. A… a été interpellé le 15 décembre 2025 pour des faits relatifs à sa conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de défaut de permis de conduire, de refus d’obtempérer, de vol à la roulotte, de dégâts au domaine public, d’irrégularité du séjour et de détention, acquisition, offre et cession de stupéfiants. Le préfet de la Guyane fait en outre valoir qu’il fait l’objet de plusieurs mentions au traitement des antécédent judiciaires de 2019 à 2023. Toutefois, il résulte du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l’intéressé, que la première condamnation du requérant, prononcée le 27 février 2020 par le tribunal correctionnel de Cayenne, concerne des faits survenus plus de cinq années avant la décision en litige, et que la seconde condamnation, prononcée le 11 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Cayenne, se rapporte à des faits de conduite de véhicule sans permis et de refus d’obtempérer qui a donné lieu à une peine d’amende. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… ait fait l’objet de condamnations pénales ultérieures.
6. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. A… vit depuis 2023 en concubinage avec une ressortissante française et qu’il est le père d’un enfant issu de leur union le 28 mars 2024. A cet égard, il résulte du procès-verbal de son audition de police du 15 décembre 2025, que M. A… a déclaré résider auprès de sa concubine française dans un domicile situé avenue Pripri à Macouria, corroborant ainsi les informations contenues dans l’attestation d’hébergement et dans la facture d’électricité, versées au dossier. En outre, M. A… produit une attestation, non dépourvue de valeur probante, établie le 16 décembre 2025 par sa concubine, faisant état de ses liens étroits avec leur enfant et précisant que l’intéressé participe à son entretien et prend en charge ses déplacements courants. Ainsi, compte tenu de l’ancienneté et de l’intensité des liens noués sur le territoire français, et en l’absence de tout autre élément relatif au danger que la présence en France de M. A… représenterait pour l’ordre public, l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant.
7. Par suite, l’exécution de l’arrêté du 16 décembre 2025 du préfet de la Guyane doit être suspendue. En revanche, la présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement n’implique ni la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et ni l’examen de son droit au séjour sur le fondement des article L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance
8. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 900 euros à verser à Me Jouneaux, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 16 décembre 2025 est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera à Me Jouneaux, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane au directeur de la police aux frontières de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. TOPSI
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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