Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2302113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2301831, par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, Mme A Sansouli demande au tribunal d’annuler la décision révélée par courriel du 27 juillet 2023 par laquelle le directeur fonctionnel du service pénitentiaire d’insertion et de probation de Guyane a refusé de l’affecter sur un poste à l’unité milieu ouvert au sein de l’antenne de Cayenne du centre pénitentiaire.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— elle a été empêchée de candidater sur un poste en milieu ouvert à Cayenne dès lors qu’il s’agit de la même résidence administrative que Rémire-Montjoly et que l’information a été transmise tardivement ;
— elle a été victime d’une agression en avril 2022 justifiant son affectation au sein du milieu ouvert de Cayenne.
La requête a été communiquée au Garde des Sceaux, ministre de la justice qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 11 février 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une mesure d’ordre intérieur qui ne fait pas grief à la requérante, insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
II. Par une ordonnance n° 2322944/5-1 du 16 novembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal sous le n° 2302113, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de la Guyane, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative la requête de Mme A Sansouli.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 octobre 2023, Mme Sansouli doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision révélée par courriel du 27 juillet 2023 par laquelle le directeur fonctionnel du service pénitentiaire d’insertion et de probation de Guyane a refusé de l’affecter sur un poste à l’unité milieu ouvert au sein de l’antenne de Cayenne du centre pénitentiaire.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— elle a été empêchée de candidater sur un poste en milieu ouvert à Cayenne dès lors qu’il s’agit de la même résidence administrative que Rémire-Montjoly et que l’information a été transmise tardivement ;
— elle a été victime d’une agression en avril 2022 justifiant son affectation au sein du milieu ouvert de Cayenne.
Une mise en demeure de produire a été adressée, le 10 septembre 2024, au Garde des Sceaux, ministre de la justice qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 28 mai 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une mesure d’ordre intérieur qui ne fait pas grief à la requérante, insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Sansouli, conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation depuis le 29 août 2016 est affectée au service pénitentiaire d’insertion et de probation de Cayenne depuis le 15 octobre 2021. Par une décision révélée par courriel du 27 juillet 2023, le directeur fonctionnel du service pénitentiaire d’insertion et de probation de Guyane a maintenu son affectation dans l’unité milieu fermé au sein du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly et a refusé de l’affecter sur un poste à l’unité milieu ouvert au sein de l’antenne de Cayenne. Par ses requêtes enregistrées sous les nos 2301831 et 2302113, Mme Sansouli demande l’annulation de cette décision.
2. Les requêtes n° 2301831 et n° 2302113 concernent la situation d’une même agente publique et sont dirigées contre la même décision. Il y a, donc, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le n° 2302113 :
3. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
4. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le Garde des Sceaux n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction à la requérante. En outre, l’acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation des requêtes :
5. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier, tel que le soutient Mme Sansouli, que sa demande de changement d’affectation de l’unité « milieu fermé » du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly vers l’unité « milieu ouvert » de Cayenne n’emportait aucune modification de sa résidence administrative, à la date de la décision attaquée. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la nouvelle affectation sollicitée par l’intéressée aurait impliqué une modification des responsabilités qui lui étaient confiées ou de sa rémunération. Enfin, Mme Sansouli n’établit, ni même n’allègue que le refus de changement d’affectation en litige aurait porté atteinte aux droits et prérogatives qu’elle tient de son statut ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ou bien, qu’elle aurait traduit une discrimination. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la requérante, dirigées contre une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme Sansouli sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Sansouli, au Garde des Sceaux, ministre de la justice, et au centre pénitentiaire de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Nos 2301831, 2302113
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