Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 12 août 2025, n° 2502624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. B A, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 août 2025 par lequel le préfet des Ardennes l’a maintenu en rétention dans des locaux ne relevant de l’administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours, dans l’attente de son renvoi vers la Turquie ainsi que l’ordonnance du 9 août 2025 par laquelle la Cour d’Appel de Paris a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de le placer sous assignation à résidence au domicile de sa mère situé 9 rue des Mésanges à Charleville-Mézières.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le préfet des Ardennes l’a placé en rétention et a tenté de l’expulser par un vol du 4 août 2025 ;
— le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir et à la liberté de mener une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amelot, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ».
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de M. A tendant à ce que le juge des référés suspende l’exécution de l’arrêté du 3 août 2025 par lequel le préfet des Ardennes l’a maintenu en rétention pour une durée de quatre jours, dans l’attente de son renvoi vers la Turquie ainsi que l’ordonnance du 9 août 2025 par laquelle la Cour d’Appel de Paris a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 août 2025 par lequel le préfet des Ardennes l’a maintenu en rétention pour une durée de quatre jours, dans l’attente de son renvoi vers la Turquie ainsi que l’ordonnance du 9 août 2025 par laquelle la Cour d’Appel de Paris a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours sont rejetées comme portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 août 2025.
Le juge des référés
Signé
F. AMELOT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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