Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1er avr. 2025, n° 2500570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500570 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 février 2025 et 12 février 2025, Mme B C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 dans la commune du Havre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () »
2. En premier lieu, l’explication selon laquelle la déclaration des droits de l’homme et du citoyen décrirait une réalité physique et fondamentale caractérisée par un univers en trois dimensions physiques que seul l’esprit pourrait percevoir et que les êtres humains seraient des créatures tridimensionnelles dotées de l’esprit vivant dans la trinité spatiale 000 relevant d’un univers en quatre dimensions, dont trois sont réelles et une rationnelle apparaît inutile pour conférer à cette déclaration de droits la nature d’une norme de droit positif ayant une valeur constitutionnelle dès lors que le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que le peuple français proclame son attachement aux droits de l’homme tels qu’ils ont été définis par la déclaration de 1789. Toutefois, en vertu des dispositions combinées des articles R.* 771-3 et R.* 771-4 du code de justice administrative, tout moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevé dans un mémoire distinct et motivé. Par suite, les moyens tirés de ce que les cotisations de taxe foncière réclamées à Mme C procèdent de textes de valeur législative, au demeurant non déterminés autrement que par une référence générale au code général des impôts, contraires aux articles 1er, 2, 3, 12, 13 et 14 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 sont manifestement irrecevables.
3. En second lieu, il est constant que la requérante est propriétaire du local situé au 10, rue du Dr A au Havre. La circonstance que Mme C n’aurait mandaté aucun représentant que ce soit au niveau local, national ou supranational, ni confié sa propre conception de la société, ni l’administration de ses droits naturels à un système de contrôle par hiérarchisation pyramidale par délégation de représentation est sans incidence sur sa qualité de redevable des cotisations de taxe foncière contestées, laquelle qualité résulte directement de l’article 1400 du code général des impôts en vertu duquel toute propriété bâtie est établie au nom du propriétaire actuel. Par suite, les autres moyens sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que des moyens irrecevables ou des moyens inopérants au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 1er avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2500570
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