Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 juin 2025, n° 2502753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 10 juin 2025, la société par actions simplifiée DR, représentée par Me Rondel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la Métropole Rouen Normandie a rejeté ses offres pour l’attribution des lots n° 1 « Petit-Quevilly et Sotteville-lès-Rouen », n° 2 « Oissel et Saint-Etienne-du-Rouvray », n° 3 « Grand-Quevilly et Petit-Couronne » et n° 10 « Bois-Guillaume, Bihorel, Isneauville, Fontaine-sous-Préaux et Saint-Martin-du-Vivier » du marché de travaux de restructuration et de création de voiries et espaces publics métropolitain niveau II ;
2°) d’annuler toutes les décisions consécutives aux irrégularités qui entachent la procédure de publicité et de mise en concurrence et notamment la décision d’attribution du contrat et de rejet des offres éventuellement notifiées aux candidats ;
3°) d’enjoindre à la Métropole Rouen Normandie d’organiser une nouvelle procédure d’appel d’offres ;
4°) de mettre à la charge de la Métropole Rouen Normandie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses offres pour les lots n° 1, 2, 3 et 10 ne sont pas anormalement basses ;
— les procédures de détection des offres anormalement basses sont irrégulières ;
— la Métropole Rouen Normandie n’a pas motivé les décisions de rejet des offres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, la Métropole Rouen Normandie, représentée par son président en exercice, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS DR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Viafrance qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Mialon, greffier :
— le rapport de Mme Van Muylder,
— les observations de Me Rondel pour la SAS DR qui déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction visant à suspendre la procédure de passation du marché et à différer la signature du contrat,
— et les observations de Mme B A pour la Métropole Rouen Normandie.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 26 décembre 2024 au Bulletin officiel des annonces des marchés public et le 27 décembre 2024 au Journal officiel de l’Union européenne, la Métropole Rouen Normandie a lancé une procédure ouverte en vue de la passation d’un marché de travaux de restructuration et de création de voiries et espaces publics métropolitain niveau II. La SAS DR s’est portée candidate pour les lots n° 1 « Petit-Quevilly et Sotteville-lès-Rouen », n° 2 « Oissel et Saint-Etienne-du-Rouvray », n° 3 « Grand-Quevilly et Petit-Couronne » et n° 10 « Bois-Guillaume, Bihorel, Isneauville, Fontaine-sous-Préaux et Saint-Martin-du-Vivier ». Par des courriers du 2 juin 2025, la Métropole Rouen Normandie a informé la SAS DR du rejet de ses offres, et de ce que les lots nos 1 et 2 avaient été attribués à la société Viafrance, le lot n° 3 à la société Eiffage route Ile de France centre ouest et le lot n° 4 à la société Spie Batignolles Le Foll TP. La SAS DR demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler les procédures de passation pour ces lots.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2152-2 du même code : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses ». Aux termes de l’article R. 2152-3 du même code : " L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. / Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : / 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; / 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; / 3° L’originalité de l’offre ; / 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ; / 5° L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire « . Enfin, aux termes de l’article R. 2152-4 du même code : » L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; () ".
5. Le fait, pour un pouvoir adjudicateur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public. Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre.
6. Il résulte de l’instruction qu’au cours de l’analyse des offres pour les lots nos 1, 2, 3 et 10, les offres de la SAS DR ont été suspectées d’être anormalement basses en raison de l’écart de leurs montants par rapport à l’estimation de la Métropole Rouen Normandie et à la moyenne des offres des autres candidats. La métropole, qui n’avait pas à l’auditionner, a invité le candidat, conformément aux dispositions de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique, à apporter des justifications en ce qui concerne l’aspect financier de ses offres. Par suite de la réponse brève et non assortie de précisions suffisantes, apportée par la SAS DR dans son courrier du 26 mars 2025, la Métropole Rouen Normandie a rejeté ses offres comme étant anormalement basses. Il résulte à cet égard de l’instruction, et en particulier de son analyse des justifications apportées par la société requérante, que la métropole a estimé que les bas niveaux des coûts indiqués dans le sous-détail de prix n’étaient pas expliqués pour le quasi-intégralité des points dont il lui avait été demandé une justification. La métropole a notamment relevé que pour certaines prestations que la société requérante souhaitait sous-traiter, elle ne justifiait pas des prix présentés, que certaines prestations étaient en dessous des prix du marché sans davantage de justification et enfin que d’autres prestations n’étaient pas prises en compte dans les sous-détails de prix. La société requérante, qui se borne à rappeler qu’elle était jusqu’à présent titulaire du lot n° 3 sans qu’aucune réclamation lui ait été adressée par la métropole puis, après avoir renvoyé à son courrier du 26 mars 2025 pour le détail de ses coûts, à indiquer qu’il serait économiquement désastreux pour elle de pratiquer des prix anormalement bas, ne conteste ce faisant pas sérieusement les motifs ayant conduit au rejet de ses offres. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments, la SAS DR, qui ne produit au demeurant pas les fiches des sous-détails de prix, n’est pas fondée à soutenir que les décisions écartant ses offres comme anormalement basses seraient entachées d’erreurs manifestes d’appréciation.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 dudit code : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 « . Aux termes de l’article R. 2181-4 de ce code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / () 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ".
8. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles R. 2181-3 et R. 2181-4 précités du code de la commande publique a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
9. Il résulte de l’instruction que la SAS DR a été informée du rejet de ses offres pour les lots nos 1, 2, 3 et 10 par des courriers du 2 juin 2025 mentionnant les motifs de ces rejets, l’identité des sociétés attributaires, les montants des offres retenues, les notes globales et les notes pour chacun des critères de sélection des offres. De plus, la Métropole Rouen Normandie a versé à l’instance un extrait du rapport d’analyse des offres relatif à la recevabilité de l’offre de la SAS DR ainsi que l’analyse des justifications apportées par cette société dans le cadre de la procédure de détection de l’offre anormalement basse. Ainsi, la requérante a bien disposé des informations et d’un délai suffisant pour lui permettre de contester utilement devant le juge des référés le rejet de son offre. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions de rejet de ses offres sera par suite écarté.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la Métropole Rouen Normandie n’a pas commis de manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Par suite, les conclusions de la SAS DR tendant à l’annulation des procédures de passation des lots nos 1, 2, 3 et 10 du marché de travaux de restructuration et de création de voiries et espaces publics métropolitain niveau II, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Métropole Rouen Normandie qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS DR demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Métropole Rouen Normandie sur le même fondement.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SAS DR est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Métropole Rouen Normandie présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS DR, à la société Viafrance, à la société Eiffage route Ile de France centre ouest, à la société Spie Batignolles Le Foll TP et à la Métropole Rouen Normandie.
Fait à Rouen, le 30 juin 2025.
La juge des référés
Signé : C. Van Muylder
Le greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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