Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 juil. 2025, n° 2519354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 mai 2025, N° 2510186/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2025 et le 26 juillet 2025, M. A H, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités portugaises ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un dossier de demande d’asile en procédure normale et de le munir d’une attestation de demande d’asile dans un délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, dans le dernier état de ses écritures :
— l’arrêté attaqué est illégal en ce que le préfet ne produit aucune pièce à l’appui de sept éléments de faits qui le fondent ;
— il est signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’autorité de la chose jugée en ce qu’il na pas été procédé au réexamen de sa situation ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en ce qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 en ce que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier dans une langue qu’il comprend a eu lieu, et ni que le résumé de cet entretien lui a ensuite été communiqué ;
— il méconnaît le deuxième paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en que rien n’atteste que la présence en France de ses parents, son demi-frère et ses demi-sœurs ont été signalés aux autorités portugaises par le préfet de police ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les articles 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 et l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de al Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les observation de Me Djemaoun, représentant M. H, assisté de M. E, interprète en langue lingala,
— et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A H, ressortissant congolais né le 6 juin 1997 à Kinshasa, est entré sur le territoire français le 29 octobre 2023 sous couvert d’un visa délivré par les autorités portugaises au nom de M. C I G, ressortissant angolais, né le 9 juin 1993 à Luanda. Le 16 novembre 2023, il a déposé à la préfecture de l’Oise une première demande de protection internationale. Le 16 janvier 2024, les autorités françaises ont déposé une demande de transfert auprès des autorités portugaises, qui l’ont accueillie favorablement le 11 mars 2024. Le requérant a fait l’objet le 27 août 2024 d’une mesure de réadmission effective vers les autorités portugaises, auprès desquelles il a sollicité l’asile le 28 août 2024.
2. Le 10 mars 2025, M. H a effectué une nouvelle demande de protection internationale auprès des autorités françaises. Le 24 mars 2025, les autorités françaises ont déposé une demande de transfert auprès des autorités portugaises, qui l’ont accueillie favorablement le 7 avril 2025. Par un arrêté du 11 avril 2025, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités portugaises en vue de sa demande d’asile. Par une ordonnance n° 2510186/8 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande d’asile dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet de police a à nouveau décidé son transfert aux autorités portugaises en vue de sa demande d’asile. M. H demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. H au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, le préfet de police produit des pièces qui établissent l’ensemble des éléments de faits fondant son arrêté. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être rejeté.
5. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme F B, attachée d’administration de l’Etat responsable du pôle interdépartemental Dublin et accueil, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, l’arrêté du 7 juillet 2025 en litige reprend in extenso l’ensemble des motifs de l’arrêté du 11 avril 2025 annulé par le tribunal administratif de Paris le 20 mai 2025, auxquels le préfet de police a ajouté cinq paragraphes supplémentaires visant cette première procédure contentieuse et se terminant par la phrase « la situation administrative de M. H A a été réexaminée le date ».
7. D’une part, l’erreur dans le nom du requérant et l’absence d’indication de date de réexamen doivent être regardées comme des erreurs de plume, dès lors que l’arrêté a bien été établi au nom de « M. A H » et qu’il est daté du 7 juillet 2025. D’autre part, dans le cadre du réexamen auquel il devait procéder, le préfet de police n’était pas tenu de procéder à un nouvel entretien avec le requérant dès lors que celui-ci n’allègue d’aucune circonstance nouvelle postérieure au 11 avril 2025. Dans ces conditions, le préfet de police a exécuté le jugement du 20 mai 2025. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté méconnaît l’autorité de la chose jugée et ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE)
n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. H s’est vu remettre contre signature, le 10 mars 2025, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (brochure B), conformes à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l’article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. Ces documents sont rédigés en lingala, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. H a bénéficié d’un entretien individuel, le 10 mars 2025, qui a été effectué par un agent préfectoral, au cours duquel il a été informé que les autorités portugaises allaient être saisies en application du règlement Dublin. Lors de cet entretien, il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours d’une interprète qualifiée de l’agence ISM interprétariat dont le nom et le prénom sont indiqués. Le compte rendu de l’entretien, dont M. H a pris connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature et qui s’est déroulé en lingala, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles M. H a apporté des réponses précises et substantielles. Il a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « La requête aux fins de prise en charge comporte tous les éléments dont dispose l’Etat membre requérant pour permettre à l’Etat membre requis d’apprécier la situation ».
14. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la requête aux fins de prise en charge transmise aux autorités portugaises le 24 mars 2025 et de la fiche d’instruction du dossier du requérant, que le préfet de police n’a pas informé les autorités portugaises de la présence, en situation régulière, des parents du requérant en France, alors même qu’il disposait de ces informations, ni qu’il a informé les autorités portugaises de ces doutes concernant la réalité de la filiation du requérant. Toutefois, le requérant n’établit pas que cette information aurait pu conduire le Portugal à refuser sa prise en charge dès lors qu’il est constant qu’il a déjà sollicité l’asile dans ce pays le 27 août 2024. Dès lors, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas le deuxième paragraphe de l’article 17 règlement UE n° 604/2013 et ce moyen doit être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». En vertu de l’article 17 du règlement n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
16. Le requérant fait valoir, d’une part, qu’il n’a aucune attache au Portugal, d’autre part que le centre de sa vie privée et familiale est en France en ce qu’il réside chez son père, ressortissant congolais titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle au titre de l’asile, avec ses deux demi-sœurs et son demi-frère français, et que sa mère, ressortissante angolaise, réside également en situation régulière en France. Toutefois, d’une part, le préfet soutient qu’il existe des doutes sur la véracité de ces éléments familiaux dès lors que le requérant est entré une première fois en France le 28 octobre 2023 porteur d’un passeport anglais sous le nom de M. G, qu’il produit un acte de naissance congolais établi rétroactivement en juin 2023 au nom de M. H. D’autre part, le requérant, qui est célibataire sans enfant et avait vécu de nombreuses années séparé de ses parents avant de solliciter une première fois l’asile en France en 2023, ne justifie ni de la nécessité pour lui de se trouver auprès d’eux, ni de l’intensité de ses liens avec la France, ni de l’impossibilité pour lui de subsister au Portugal dans l’attente du traitement de sa demande d’asile. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013 et a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen doit être rejeté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ». L’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 dispose que : « Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement ».
18. En l’espèce, les autorités portugaises ont autorisé le transfert de M. H le 7 avril 2025, et le délai de six mois prévu par les dispositions citées au point précédent expire le 7 octobre 2025. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit, comme tel, être rejeté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. H à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 7 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. H est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. H est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A H, à Me Djemaoun et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Décision rendue le 30 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. D
La greffière,
I. DOROTHEE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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