Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 oct. 2025, n° 2501628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Guyane |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de la Guyane du 2 septembre 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’ordonner au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le délai déraisonnable de traitement de son dossier d’admission au séjour par le préfet de la Guyane engendre une situation de stress et de précarité, que ce refus de séjour a inévitablement porté atteinte à ses droits de travailler et de la famille, que, en raison de sa situation irrégulière, elle se retrouve parfois en grande difficulté pour prendre soin de son enfant convenablement, dès lors qu’elle craint de faire l’objet d’une interpellation par la police aux frontières ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de l’arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, ainsi qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est entrée sur le territoire français depuis près de 10 ans, qu’elle a un fils né en 2024 à Cayenne dont elle s’occupe quotidiennement et qu’elle réside chez sa tante en situation régulière, de sorte que le préfet a porté une erreur d’appréciation sur sa situation en considérant que le centre de sa vie familiale se trouvait dans son pays d’origine ;
* elle méconnaît enfin les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle risque un éventuel éloignement vers Haïti où elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants de la part de groupes criminels, et de gangs qui sévissent dans le pays et qui prennent particulièrement les femmes pour cibles, leur infligeant de graves sévices.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le numéro 2501617 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme B… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante haïtienne née en 1999, est entrée sur le territoire en 2016, à l’âge de 17 ans. Le 26 janvier 2024, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 septembre 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a refusé sa demande de titre de séjour, Mme B… soutient que cette décision engendre une situation de stress précarité, ainsi qu’elle porte atteinte à ses droits de travailler et de la famille. Toutefois, la requérante n’apporte aucune pièce de nature à établir qu’elle serait dans une situation de précarité. Par ailleurs, si elle soutient que cette situation l’empêche de travailler, Mme B… ne produit pas à l’instance de promesse d’embauche ou tout autre pièce permettant d’établir qu’un employeur envisageait de l’engager. Enfin, il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté prononce à son encontre un refus de séjour qui n’est pas assorti d’une obligation de quitter le territoire français, de sorte qu’elle n’est pas soumise à une mesure d’éloignement susceptible d’être mise en œuvre à tout moment. Par suite, aucune des circonstances qu’elle avance n’est, en l’état de l’instruction, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête susvisée doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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