Annulation 26 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 26 juil. 2023, n° 2303717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme F B, représentée par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— le signataire de la décision contestée ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors que l’administration n’a pas pris en considération sa demande tendant au bénéfice de la protection internationale, formulée le 20 mars 2023 par voie électronique ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors qu’elle ne tient pas compte de sa demande de protection internationale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Par ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 26 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/32/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 juin 2020, Ministerio fiscal (C-36/20) ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dulmet,
— et les observations de Me Bohner, représentant Mme B.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Madame F B, ressortissante nigériane née en 1982, est entrée régulièrement en France le 1er septembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant « programme de mobilité » valable du 25 août 2021 au 25 août 2022. Le 25 juillet 2022, Mme B a sollicité un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et a obtenu un récépissé régulièrement renouvelé, jusqu’au 16 mars 2023. Par un arrêté du 22 mars 2023, dont elle demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à M. C D, chef du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision, signée par
M. E, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. »
5. Mme B fait valoir que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors qu’elle n’a pas tenu compte de son courriel envoyé le 20 mars 2023, dans lequel elle sollicitait le bénéfice de la protection internationale. Cependant, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour refuser d’admettre au séjour Mme B, la préfète du Bas-Rhin a pris en considération les éléments de sa situation personnelle et familiale évoqués au soutien de sa demande de titre de séjour pour « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». La circonstance que la préfète ne mentionne pas l’intention de la requérante, évoquée par courriel, de solliciter le bénéfice de la protection internationale, qui est, au demeurant, sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour, ne démontre pas un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de Mme B, dès lors que la préfète du Bas-Rhin n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de la requérante. Le moyen tiré d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de Mme B doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est présente en France depuis septembre 2021, soit seulement depuis un an et sept mois à la date de la décision contestée et qu’elle était inscrite en Master 2 Informatique à l’Université de Lorraine au titre de l’année 2021-2022. Ces éléments ne permettent pas de considérer que la requérante aurait fixé, en France, le centre de ses attaches privées et familiales, dès lors, d’une part, qu’elle a résidé en France en qualité d’étudiante, et d’autre part, qu’elle n’expose pas avoir noué de liens personnels sur le territoire français. Si par ailleurs Mme B fait valoir que son entourage familial la menace dans son pays d’origine, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches au Nigéria, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale en refusant de l’admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète du Bas-Rhin n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. (). ».
9. Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, d’une part, que l’acquisition de la qualité de demandeur de protection internationale ne saurait être subordonnée ni à l’enregistrement ni à l’introduction de la demande, d’autre part, que le fait, pour un ressortissant d’un pays tiers, de manifester sa volonté de demander la protection internationale devant une « autre autorité », au sens du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE, suffit à lui conférer la qualité de demandeur de protection internationale et, enfin, que la situation d’un tel demandeur de protection internationale ne saurait relever, à ce stade, du champ d’application de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
10. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel adressé au service des étrangers de la préfecture du Bas-Rhin le 20 mars 2023, Mme B a explicitement sollicité le bénéfice de la protection internationale en faisant valoir les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Elle a ainsi manifesté sans équivoque sa volonté de demander l’asile. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la préfète du Bas-Rhin, la circonstance que la demande d’asile de Mme B n’ait été formellement enregistrée et n’ait donné lieu à attestation que le 29 mars 2023 ne faisait pas obstacle à ce que la requérante soit regardée, à la date d’édiction de la mesure d’éloignement contestée, comme demandeuse d’asile, et qu’elle dispose, par suite, du droit à se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision statuant sur cette demande. Mme B est dès lors fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle doit, par suite, être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Il y a également lieu, par voie de conséquence, d’annuler la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, n’implique pas qu’une carte de séjour temporaire soit délivrée à Mme B, ni que sa situation soit réexaminée par l’administration qui a statué sur son droit au séjour. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Mme B étant admise provisoirement au bénéfice à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bohner, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bohner de la somme de 1 200 euros hors taxe. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B.
D E C I D E :
Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 22 mars 2023 est annulé en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bohner une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, à Me Bohner et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente-rapporteure,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023.
La présidente-rapporteure
A. DULMET
La première conseillère,
S. JORDAN-SELVA
Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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