Rejet 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 14 déc. 2023, n° 2102284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2102284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande du 27 décembre 2018 tendant à la révision du montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui lui est versée ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées d’augmenter son IFSE d’un montant forfaitaire annuel de 500 euros bruts à compter du 1er décembre 2017 et de lui verser les arriérés dus à ce titre.
Il soutient que :
— le ministre des armées refuse de réévaluer le montant de l’IFSE qu’il perçoit ;
— à la suite de sa mutation entrainant un changement de fonctions à compter du 1er décembre 2017, il avait droit à une revalorisation du montant de l’IFSE qu’il perçoit en application des dispositions de l’article 3 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— dans son jugement du 15 juin 2021 enjoignant au ministre des armées de réexaminer le montant de son IFSE, le tribunal administratif de Poitiers a écarté la condition de trois années d’exercice dans les anciennes fonctions prévues par la circulaire du 30 juillet 2015 ; en conséquence, il a droit à la revalorisation prévue par cette circulaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— le jugement n° 1901862 et 1902086 du tribunal administratif de Poitiers du 15 juin 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— la circulaire n° 310589/DEF/SGA/DRH-MD du 30 juillet 2015 du ministre de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont ;
— et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, adjoint administratif, a été affecté, à compter du 8 décembre 2014, au service des pensions du ministère des armées de La Rochelle sur un emploi, classé au groupe 2, d’agent d’instruction et de révision au sein du bureau « invalidités, réversions et contentieux ». Il a ensuite été affecté, à compter du 1er décembre 2017, sur un poste d’agent d’exploitation des archives, classé au même groupe, par une décision du 5 décembre 2017 confirmée le 27 février 2018. Par son jugement n° 1901862 et 1902086 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Poitiers a enjoint au ministre des armées de procéder au réexamen du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à la suite de ce changement d’affectation. Par sa requête, M. A demande l’annulation de la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le ministre des armées, à l’issue de ce réexamen, a rejeté sa demande tendant à la révision du montant de son IFSE.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir () ». L’article 3 du même décret dispose que " le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet de réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion ". Il résulte de ces dispositions que l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) fait l’objet d’un réexamen en cas de changement de fonctions, y compris au sein d’un même groupe de fonctions, sans toutefois que ce réexamen ne se traduise nécessairement par une modification de son montant.
3. Il résulte de ce qui précède que, conformément au jugement susmentionné rendu le 15 juin 2021 par le tribunal administratif de Poitiers, le ministre des armées était seulement tenu, à la suite du changement de fonctions de M. A, de réexaminer l’IFSE qu’il percevait, mais n’était pas tenu d’en modifier le montant à l’issue de ce réexamen. Par suite, M. A n’est fondé à soutenir ni que la décision en litige du ministre des armées refusant de modifier le montant de son IFSE révélerait un refus de réexaminer son IFSE, ni que son changement de fonctions entraînait de plein droit la revalorisation du montant de son IFSE. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
4. En deuxième lieu, selon les dispositions du point 3.1.2.1 de la circulaire n° 310589/DEF/SGA/DRH-MD du 30 juillet 2015 relative aux règles de gestion de l’IFSE et du complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir pour les adjoints administratifs du ministère de la défense applicables à compter du 1er décembre 2014, lorsqu’un agent change de fonctions pour occuper un emploi relevant du même groupe « IFSE », il bénéficie, s’il a été affecté trois ans et plus sur son précédent emploi, d’une augmentation forfaitaire de son IFSE de 500 euros brut par an, soit 41,66 euros brut par mois à compter de la date d’affectation sur son nouvel emploi, dans la limite du plafond réglementaire de l’IFSE de son emploi d’affectation.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A affecté, par décision du 30 octobre 2014, à la sous-direction des pensions de la direction des ressources humaines du ministère de la défense pour y exercer, à compter du 8 décembre 2014, les fonctions d’agent instructeur des droits à pension au bureau de l’instruction des pensions et du contentieux, a été nommé, à compter du 1er décembre 2017, sur un poste d’agent d’exploitation administrative des archives au sein du bureau « information et conduite de l’activité » de la même sous-direction. Il en résulte qu’il n’a pas été affecté trois ans et plus sur son ancien emploi avant de changer de fonctions. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficiait de plein droit d’une augmentation forfaitaire de son IFSE de 500 euros bruts par an.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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