Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 nov. 2025, n° 2502310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commune d’Acoua ayant ordonné la démolition de deux salles de classe dans l’école primaire d’Acoua 2 ;
2°) de diligenter une enquête administrative et pénale aux fins de déterminer les responsabilités et la légalité des travaux engagés ;
3°) d’ordonner la réhabilitation ou reconstruction des salles de classes et d’enjoindre à la commune d’assurer la continuité du service public de l’éducation.
Il soutient que :
- les travaux ont été entrepris sans autorisation d’urbanisme en méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ;
- ils ont été entrepris sans consultation et de consultation du conseil d’école ;
- ils ont débuté en l’absence de délibération du conseil municipal ou d’arrêté municipal ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de solution pour accueillir les cours de primaire ;
- elle porte atteinte au principe de continuité du service public ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir car prise dans un objectif électoraliste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué. ».
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par lettre recommandée du 22 octobre 2025 notifiée à une date non mentionnée sur l’accusé de réception, lequel a été retourné au tribunal le 27 octobre 2025, M. A… n’a pas régularisé sa requête par la production de la décision de la commune d’Acoua qu’il entend attaquer, dans le délai d’un mois imparti, et il n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la commune d’Acoua.
Fait à Mamoudzou, le 28 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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