Rejet 22 mai 2025
Annulation 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 mai 2025, n° 2504373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. E C, représenté par Me Gerin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a invalidé l’épreuve théorique de son permis de conduire et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de conduire dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 440 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son métier de commerçant ambulant en fruits et légumes :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’administration ne prouve pas qu’il aurait obtenu son permis par fraude, les erreurs qu’il a pu commettre sur le nombre de candidats ou l’horaire de passage étant à cet égard insuffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il ne fait valoir aucun moyen sérieux à l’encontre de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 avril 2025 sous le numéro 2504236 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffier d’audience, M. B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Gerin, représentant M. C, et de M. C et de M. A, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » .
En ce qui concerne l’urgence :
2. Il ressort des pièces du dossier et des éclaircissements apportés à l’audience que M. C est commerçant non sédentaire dans le domaine des fruits et légumes et qu’il a besoin d’un véhicule pour récupérer sa marchandise et se rendre sur les marchés qu’il fréquente, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen sérieux :
3. Il ressort également des pièces du dossier que le parcours de M. C, qui réside à Grenoble, est cohérent au regard du permis de conduire. Les faits qu’il ne se souvienne plus exactement du nombre de personnes présentes le 26 septembre 2022 dans les locaux du centre d’examen Dekra Grenoble ou une légère incohérence existe dans les dates de l’examen ne justifie pas à eux-seuls l’existence d’une fraude. Le mail du 13 novembre 2023 de M. D, dont les fonctions ne sont pas identifiées, ne permet pas, compte tenu de l’ambigüité de ses termes, d’établir que le centre d’activité Dekra de Grenoble n’aurait eu aucune activité entre le 8 septembre et le 28 octobre 2022 et que M. C n’a pu y passer ses épreuves théoriques. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, les moyens soulevés par M. C sont de nature à créer un doute sérieux quant à la réalité de la fraude qui lui est reprochée.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution de la présente décision implique que la préfète de l’Isère réexamine la situation de M. C au regard de ses droits à conduire. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la préfète de l’Isère en date du 24 janvier 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. C au regard de ses droits à conduire dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
J.P. B
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Canal ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Ajournement ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Administration ·
- Contrôle sur place ·
- Conformité ·
- Juridiction ·
- Annulation ·
- Respect ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Illégal ·
- Manifeste ·
- Annulation
- Congé ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Maladie ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Délégation de signature ·
- Service ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Infraction routière ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Procédure pénale ·
- Légalité externe ·
- Route ·
- Compétence des tribunaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Locataire ·
- Revenu ·
- Réduction d'impôt ·
- Contribuable ·
- Interprétation ·
- Enfant ·
- Administration ·
- Bail ·
- Doctrine
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Regroupement familial ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Service public ·
- Continuité ·
- Urbanisme ·
- École ·
- Classes ·
- Consultation ·
- Détournement de pouvoir
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Prolongation
- Protection ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.