Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 4 mai 2026, n° 2411918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 14 mai 2024 et le 25 juillet 2025, M. E… B… D…, représenté par Me Basombana-Singa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur régional des finances publiques et d’Ile-de-France et de Paris du 2 avril 2024 portant rejet de sa réclamation contentieuse du 4 mars 2024 ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 et la restitution de la somme correspondante, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a estimé le service, le locataire du bien situé à Rungis et au titre duquel est demandée la réduction d’impôt sur le revenu en litige a bien deux enfants à charge ; en 2019, ce locataire n’était pas encore séparé de son épouse ; les époux ne peuvent faire l’objet d’une imposition séparée que lorsqu’ils sont en instance de divorce et qu’ils ont été autorisés à résider séparément par le juge ; l’avis d’imposition du locataire au titre de l’année 2019 indique que l’intéressé verse une pension alimentaire ;
- le site « service-public.fr » indique qu’un enfant mineur est considéré comme à charge même s’il n’est pas rattaché au foyer fiscal ;
- l’administration aurait dû faire application de l’instruction BOI-IR-RICI-360-20-30 n° 250, dès lors que cette instruction permet de prendre en compte les revenus du locataire au titre de l’année précédant directement celle de la signature du bail ; les revenus du locataire au titre de l’année 2020 étaient inférieurs à ceux de l’année 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 août 2024 et le 26 mars 2026, ce dernier non communiqué, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-les conclusions à fin d’annulation tendant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable sont irrecevables ;
-les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- et les observations de Me Basombana-Singa, pour M. B… D….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D… a fait l’acquisition d’un appartement situé à Rungis, qu’il a donné en location par bail du 5 juin 2021 à M. F…, dans le cadre du dispositif fiscal de faveur dit « C… » prévu à l’article 199 novovicies du code général des impôts. Par une réclamation du 4 mars 2024, M. B… D… a demandé à bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu d’un montant de 4 920 euros au titre l’année 2022, sur le fondement des dispositions précitées. Par une décision du 2 avril 2024, cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet, motif pris de ce que le revenu fiscal de référence du locataire du bien dépassait le plafond de ressources prévu par l’article 2 terdecies D de l’annexe III au code général des impôts. Par la présente requête, M. B… D… demande au tribunal la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2022.
Sur les conclusions aux fins de réduction :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. A… termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ».
3. Les impositions contestées ont été établies sur la base des déclarations de M. B… D…. Par suite, il appartient à ce dernier de démontrer qu’il remplissait les conditions requises pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu en litige.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant du terrain de la loi fiscale :
4. A… termes de l’article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : « I. – A. – Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. (…) III. ― L’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type ». A… termes de l’article 2 terdecies D de l’annexe III au même code, dans sa version applicable au présent litige : « I. – Pour l’application du premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts : (…) 2. Les plafonds de ressources sont les suivants : a) Pour les baux conclus en 2021 (…) Personne seule (…) Zone A (en €) 38 377 (….) b) Les ressources du locataire s’entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, figurant sur l’avis d’impôt sur le revenu établi au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s’entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code ».
5. Il ressort des dispositions précitées que les ressources du locataire s’apprécient à la date de conclusion du bail. En l’espèce, il est constant que le bien locatif en question a été donné à bail par un contrat conclu le 5 juin 2021 avec un locataire dont les ressources, au sens des dispositions précitées, s’élevaient à 42 616 euros au titre de l’année 2019 pour un foyer fiscal comportant une part, et excédaient, par suite, le plafond de 38 377 euros permettant de bénéficier du dispositif en cause.
6. A… termes de l’article 193 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l’impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194, d’après la situation et les charges de famille du contribuable (…) ». A… termes de l’article 193 ter de ce code : « À défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s’entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d’entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d’une pension alimentaire pour l’entretien desdits enfants ». A… termes de l’article 196 de ce même code : « Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes (…) ».
7. Si le requérant soutient que le locataire du bien situé à Rungis avait deux enfants à charge, que ces enfants résidaient dans l’appartement en question, et que le locataire en assurait la charge à titre exclusif ou principal, il ne l’établit pas, alors qu’il résulte de l’instruction que l’avis d’impôt sur le revenu de M. F… au titre de l’année 2019 ne fait apparaître qu’une part fiscale. Dès lors, c’est à bon droit que le service a refusé d’accorder à M. B… D… le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
8. A… termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
9. Si le requérant revendique également le bénéfice du tempérament prévu par le paragraphe 250 de la doctrine administrative référencée BOI-IR-RICI-360-20-30, qui permet la prise en compte des revenus de l’année N-1 en lieu et place de ceux de l’année N-2, lorsque les premiers sont inférieurs aux seconds, ce mécanisme est subordonné à la condition que le locataire soit en mesure de produire l’avis d’imposition correspondant à la date de signature du contrat de location. Or, en l’espèce, l’avis d’imposition en cause n’a été émis que le 8 juin 2021, alors que le bail a été signé le 5 juin 2021. En tout état de cause, la doctrine administrative référencée BOI-IR-RICI-360-20-30 a été publiée le 21 mai 2025, soit postérieurement à l’année d’imposition en litige.
10. Enfin, les informations figurant sur le site internet « service-public.fr » ne constituent pas une interprétation d’un texte fiscal au sens de la doctrine administrative et n’émanent, au demeurant, ni de l’administration fiscale, ni d’un organisme ayant compétence pour connaître de l’imposition en litige. Dans ces conditions, M. B… D… ne peut se prévaloir de la définition de l’enfant à charge qui y figure.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration en défense, que la requête de M. B… D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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