Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 22 avr. 2026, n° 2604943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. C… A…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon-Saint-Exupéry n° 1, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans dont il fait l’objet pour une durée supplémentaire de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétence ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il présente un caractère disproportionné.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par Me Tomasi, a produit des pièces enregistrées le 21 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 avril 2026, Mme B… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Griot, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête initiale, se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige, rappelle la situation de l’intéressé, en particulier sa durée de présence sur le territoire français, à savoir presque huit ans et souligne le fait que la décision attaquée repose sur une obligation de quitter le territoire français assez ancienne, puisque datant d’il y a deux ans et demi, alors que le requérant n’a fait l’objet que d’une seule condamnation à une amende délictuelle au mois de novembre 2024, que celle constitue ainsi un fait isolé ;
- les observations de M. A…, assisté de M. D…, interprète en langue russe, qui fait valoir qu’il souhaite retourner dans son pays d’origine où demeurent sa femme et ses enfants ;
- les observations du le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par Me Iririra Nganga, substituant Me Tomasi, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés, dès lors qu’il n’a pas exécuté les précédentes mesures d’éloignement, que l’autorité préfectorale peut prolonger une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français en se fondant sur une obligation de quitter le territoire français pendant une durée de trois ans ; en outre, M. A… ne justifie d’aucun lien sur le territoire français et que la menace pour l’ordre public est caractérisée par les signalements dont il a fait l’objet ; que le risque de fuite est démontré par l’absence de garanties suffisantes de représentation et l’absence d’exécution des précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant moldave né le 11 avril 1978, entré en France le 6 juin 2018, selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet d’une durée supplémentaire de deux ans, portant ainsi la durée totale de l’interdiction de retour à cinq ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions tendant à la production, par la préfecture, du dossier de M. A… :
Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ».
Le préfet du Puy-de-Dôme ayant produit le 21 avril 2026 les pièces relatives à la situation administrative de M. A…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire entre les parties à l’instance a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prolonger d’une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. A… faisait l’objet, par un précédent arrêté du préfet de l’Essonne du 4 octobre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur la date d’entrée alléguée de l’intéressé sur le territoire français, le 6 juin 2018, la circonstance qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière pour ne pas avoir déféré aux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre les 13 avril 2022 et 4 octobre 2023, ainsi que l’absence de liens familiaux anciens, intenses et stables en France en indiquant que l’intéressé est divorcé et sans enfant à charge, bien qu’il ait indiqué être père de deux enfants, dont il n’a précisé ni l’identité, ni le lieu de résidence. De plus, le préfet du Puy-de-Dôme a tenu compte de la circonstance que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. Il ressort, à cet égard, des termes de la décision en litige que M. A… est défavorablement connu des forces de l’ordre principalement pour des faits de vol et qu’il a été condamné, par ordonnance pénale en matière délictuelle du tribunal judiciaire d’Evry du 28 novembre 2024 à une amende délictuelle de 200 euros et à une interdiction de paraître dans certains lieux pour une durée de six mois. Dans ces conditions, alors même que M. A… se prévaut de ce que les signalements et la condamnation dont il a fait l’objet ne constituent pas des atteintes aux personnes, il n’est pas fondé à soutenir que la durée de prolongation de l’interdiction de retour, ainsi fixée à deux ans, serait entachée d’une erreur d’appréciation ou serait disproportionnée quant à sa durée. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. B…
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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