Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 6 juin 2025, n° 2206302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme F D, représentée par Me Caillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le maire de la commune du Relecq-Kerhuon a délivré à M. E un permis de construire pour l’extension d’une maison d’habitation, ensemble la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Relecq-Kerhuon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— le projet méconnait l’article UH 11 du règlement plan local d’urbanisme de Brest métropole relatif à l’aspect extérieur des constructions et à l’aménagement de leurs abords ;
— il méconnaît également la règle relative aux extensions du règlement du lotissement du Costour.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2023, M. B E, représenté par le Cabinet Saout, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme D une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la commune du Relecq-Kerhuon, représenté par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme D une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Riou, de la SELARL Le Roy, Gouvernec, Prieur, représentant la commune du Relecq-Kerhuon, et de Me Le Baron, substituant Me Le Baron, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est propriétaire de la parcelle cadastrée section AW n° 488, située sur le territoire de la commune du Relecq-Kerhuon et sur laquelle est construite une maison d’habitation. M. E, son voisin immédiat, propriétaire de la parcelle cadastrée section AW n° 487, située 14 rue des Poudriers, a déposé le 26 avril 2022 une demande de permis de construire, complétée le 13 juin 2022, en vue de procéder à l’extension de sa maison d’habitation. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le maire de la commune du Relecq-Kerhuon a délivré ce permis de construire, ainsi que la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; (). « . Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : » Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal (). ".
3. En l’espèce, par un arrêté du 7 juillet 2020, le maire de la commune du Relecq-Kerhuon a consenti à M. C A une délégation de fonction et de signature notamment en matière d’actes relatifs à l’occupation des sols. Cet arrêté a été transmis au contrôle de légalité le 8 juillet 2020 et le maire a certifié son caractère exécutoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Brest métropole :
4. L’article UH 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Brest métropole, relatif à l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords dispose que, pour les nouvelles constructions, les extensions et annexes : « Volumétrie / La volumétrie, les rythmes d’architecture, les couleurs générales et le choix des matériaux doivent être cohérents avec ceux des constructions voisines tout en recourant à un vocabulaire architectural susceptible d’exprimer notre époque. Un soin particulier doit être apporté à la volumétrie des toitures afin qu’elles s’harmonisent avec la silhouette urbaine environnante. / Le volume et l’aspect extérieur des constructions doivent concourir au confortement d’un paysage bâti structuré. / Toitures / Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et unité de conception. / Dans le cas d’extension, les nouvelles toitures doivent se raccorder correctement à l’existant. / Dans le cas de la réalisation d’une toiture terrasse, la végétalisation de celle-ci est à privilégier. ». Ces dispositions qui envisagent la réalisation de construction recourant à un vocabulaire architectural susceptible d’exprimer notre époque, n’écartent ainsi pas la possibilité de réaliser des extensions de constructions existantes en prévoyant une toiture terrasse et ne font que recommander leur végétalisation, sans que cela présente un caractère obligatoire.
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé au sein d’un quartier pavillonnaire qui ne se caractérise pas par une qualité particulière qu’il conviendrait de protéger et qui regroupe des maisons individuelles avec des toits à double pente et quelques toits plats. En l’espèce, le projet consiste en la réalisation d’une extension ayant une façade recouverte d’un bardage en bois et un toit plat en aluminium sur une construction principale ayant une façade recouverte d’un crépi de couleur claire et un toit à double pente en ardoise. Contrairement à ce que soutient Mme D, l’extension contestée ne peut être regardée comme présentant une rupture ou une incohérence avec les constructions voisines dès lors que l’ensemble projeté avec la construction existante conservera une simplicité de volume et, du fait des différents matériaux employés, une relative unité de conception. Si la requérante fait valoir que l’extension est prévue pour une hauteur inférieure à sa maison et à celle du pétitionnaire et qu’ainsi, le toit de l’extension ne se rattache à aucun pignon, la toiture prévue, de taille limitée, se rattache au mur pignon voisin et s’insère à l’existant sans créer de rupture dans la silhouette urbaine environnante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Brest métropole doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la règle relative aux extensions définie par le règlement du lotissement du Costour :
6. Aux termes de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. / De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. () ».
7. Il est constant que, à la date d’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, le territoire de la commune du Relecq-Kerhuon était couvert par le plan local d’urbanisme de Brest métropole, approuvé le 20 janvier 2014. Ainsi, même si le terrain d’assiette de l’opération projetée se trouve situé à l’intérieur du lotissement du Costour, le règlement de ce lotissement, modifié le 20 février 1986, est nécessairement devenu caduc au plus tard à la date d’entrée en vigueur de cette loi. Par suite Mme D ne peut utilement invoquer la méconnaissance d’une clause du règlement du lotissement du Costour qui est devenu caduc.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Relecq-Kerhuon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme D le versement d’une somme de 750 euros à M. E et d’une somme de 750 euros à la commune du Relecq-Kerhuon en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Mme D versera à M. E la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme D versera à la commune du Relecq-Kerhuon la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, à la commune du Relecq-Kerhuon et à M. B E.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Blanchard
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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