Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 nov. 2025, n° 2501884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 1er novembre 2025, le 2 novembre 2025 et le 3 novembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Rivière, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Rivière en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que le défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le CESEDA l’empêche de bénéficier des conditions matérielles d’accueil alors même qu’elle justifie d’une situation de vulnérabilité dans la mesure où elle est une mère isolée avec quatre filles mineures, qu’elle partage avec ses filles une chambre chez un tiers qui l’héberge et qu’elle ne dispose d’aucun soutien familial pour subvenir aux besoins de sa famille ;
- elle s’est vue délivrer une convocation pour se présenter au guichet unique des demandeurs d’asile le 6 novembre 2026 ; ce défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le CESEDA ainsi que l’impossibilité de bénéficier des conditions matérielles d’accueil portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- la nouvelle convocation au GUDA le 2 février 2026 reste supérieure au délai de dix jours maximum prévu par le CESEDA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante dispose d’un rendez-vous à moyen terme, que son rendez-vous a été avancé au 2 février 2026, qu’elle ne démontre pas, par des éléments tangibles, une atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topsi, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 novembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Topsi, juge des référés,
- les observations de Mme B…, assistée de M. A…, interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête.
Le préfet de la Guyane n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante haïtienne, a été reçue le 22 juillet 2025 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) pour l’enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été initialement fixé au 6 novembre 2026, lequel a été avancé au 2 février 2026. Par sa requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la convoquer dans un délai de trois jours pour l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
4. Pour soutenir que l’urgence est caractérisée, Mme B… soutient que le délai d’enregistrement de sa demande d’asile est excessif ne lui permettant pas de bénéficier des conditions matérielles d’accueil et qu’elle vit avec ses quatre enfants mineures dans une situation de précarité. Toutefois, il résulte de l’instruction que son rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) a été avancé à la date du 2 février 2026, soit un délai de 195 jours. De plus, au regard du délai d’environ trois mois entre la notification de la présente ordonnance et la date de son rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile pour l’enregistrement de sa demande, la requérante n’établit pas une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui impliquerait que le juge des référés fasse usage de ses pouvoirs visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures et avance la date d’enregistrement de sa demande d’asile alors que la Guyane connaît depuis le début de l’année 2024 une augmentation considérable du nombre des demandes d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à Me Rivière et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. TOPSI
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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