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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 nov. 2025, n° 2501909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Stanislas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de la Guyane du 28 avril 2025 portant refus de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle salariée, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée, d’une part, porte refus de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa vie privée et familiale puisque, étant en situation irrégulière, il risque, en cas de contrôle, de faire l’objet d’un éloignement qui aurait pour conséquence de le séparer de ses enfants qui resterait à la charge de leur mère ou qu’il rentre avec ses enfants et sa concubine française, que, en l’absence de titre de séjour, il a perdu son emploi, de sorte que, privé de toute rémunération, sa famille et lui se trouvent dans une situation économique difficile, alors qu’il est père de quatre enfants et enfin que la société Bolt Echafaudages pour laquelle il travaillait en intérim lui a proposé un contrat de travail à durée déterminée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle ne prend nullement en compte sa situation familiale et les conséquences sur ces enfants ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ses attaches sur le territoire sont particulièrement solides, étant arrivé à l’âge de 22 ans, il est présent sur le territoire français depuis dix ans et justifie d’une stabilité de résidence en France, ce qui n’est nullement remis en cause par le préfet de la Guyane, que, dès son arrivée, il a rencontré sa concubine, de nationalité française, avec laquelle il vit depuis de nombreuses années et justifie de leur communauté de résidence, que de leur union sont nés trois garçons scolarisés en Guyane avec lesquels il réside et justifie participer à leur éducation et à leur entretien, qu’il n’a plus aucun lien avec le Suriname et justifie de son insertion dans la société par de nombreuses missions d’intérim au sein de la société Bolt Echafaudages qui souhaite procéder à son embauche pérenne, de sorte, que malgré sa condamnation pénale intervenue en 2023 pour des faits qui se sont déroulés en 2022, il ne peut être affirmé qu’il représente toujours une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas présumée ;
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 juin 2025 sous le numéro 2500914 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Arexis, greffier d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Stanislas, pour le requérant ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant surinamais né en 1993 et entré sur le territoire en 2015, à l’âge de 22 ans, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
Dès lors que M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour, il bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
D’autre part, M. B… est entré sur le territoire français en 2015, à l’âge de 22 ans, et y vit régulièrement depuis l’année 2018. Il justifie vivre en concubinage avec une française avec laquelle il a quatre enfants dont trois reconnus officiellement et établit participer à leur entretien et à leur éducation. Enfin, il démontre par les pièces du dossier son insertion professionnelle dès lors qu’il produit de nombreux contrats de mission temporaire, une promesse d’embauche en contrat à durée d’indéterminée. Si le préfet de la Guyane fait état d’une condamnation intervenue en 2022, il résulte de ce qui précède que, eu égard notamment à sa relation avec une Française, sa participation à l’entretien et à l’éducation de ses fils, ainsi qu’à son insertion professionnelle dans la société, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. B… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 28 avril 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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