Annulation 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2304563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Kouravy Moussa Bé demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 30 septembre 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de refus de titre de séjour n’est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lebon, conseillère.
Considérant ce qui suit :
Monsieur B… A…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1983 à Hadaoi – Mitsamiouli, aux Comores, a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » par courrier du 30 mai 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande d’admission au séjour le 30 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes enfin de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » ; et de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes également de l’article L. 232- 4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité par courrier du 30 mai 2023 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet reconnaît, en défense, qu’une décision implicite de rejet est née le 30 septembre 2023. M. A… établit par ailleurs avoir sollicité par courrier du 24 octobre 2023, notifié le 27 octobre 2023, la communication des motifs de refus de sa demande. Faute d’avoir répondu à cette demande dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, le préfet de Mayotte a méconnu l’obligation de motiver la décision litigieuse prévue par l’article L. 211-2 précité du même code.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La décision implicite née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à M. A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer chargé en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Jégard, premier conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
L. LEBON
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cessation des paiements ·
- Certificat de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Employeur ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Urgence
- Médecin ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Philippines ·
- État de santé, ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Opposition ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Légalité externe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régie ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Aide ·
- Assurance maladie ·
- Insuffisance de motivation ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Assurances
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Production ·
- Donner acte ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Recours hiérarchique ·
- Manifeste ·
- Famille ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Expertise ·
- Décès ·
- Juge des référés ·
- Assurance maladie ·
- Traitement ·
- Maladie ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Interprète ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Langue maternelle ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.