Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 23 juin 2025, n° 2500756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500756 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. A B, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision préfectorale du 28 avril 2025 en ce qu’elle lui refuse le séjour et l’oblige à quitter le territoire sous trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de son titre de séjour et qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la consultation du TAJ n’a pas respecté les prescriptions procédurales ;
*le refus de séjour est entaché d’erreur de fait et de défaut d’examen particulier ;
*il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est entré sur le territoire en 2000 à l’âge de trois ans, qu’il a été scolarisé sur le territoire national, que ses attaches privées et familiales sont établies en Guyane et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
* l’OQTF est entaché d’un défaut de base légal, et méconnait l’article 8 de la CEDH et est entaché d’EMA ;
* elle méconnait enfin l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 juin 2025 sous le numéro 2500755 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Pialou, pour le requérant ;
— le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. B, ressortissant brésilien né le 5 juillet 1997, est entré sur le territoire en 2000, à l’âge de 3 ans, et il n’est pas contesté que l’intéressé réside depuis lors régulièrement sur le territoire français. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée, comme en l’espèce, en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Ainsi, la condition d’urgence au sens de l’article
L. 521-1 du code précité doit être regardée comme remplie alors surtout que ce refus est assorti d’une obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de l’instruction que M. B présente un casier judiciaire positif après avoir été condamné le 22 mai 2017 par le tribunal correctionnel de Cayenne à une peine d’un an et deux mois de prison ainsi que d’une interdiction de séjour pendant trois ans pour des faits de transport, détention, acquisition, non autorisés de stupéfiants.
5. Toutefois, il n’est pas contesté que le requérant n’a pas fait l’objet d’autres condamnations pénales, même si le préfet de la Guyane fait état d’inscriptions au fichier des traitements des antécédents judiciaires (TAJ), et qu’il a obtenu le renouvellement de ses titres de séjour, le dernier en date lui ayant été remis le 10 février 2021, et expirant le 5 juin 2023, alors même que sa condamnation préexistait à la délivrance du renouvellement de ses titres de séjour au regard de sa présence sur le territoire depuis l’âge de 3 ans, de son intégration professionnelle et de sa vie privée.
6. En outre, M. B, qui n’a pas de filiation paternelle établie, démontre avoir sa famille nucléaire en France, sa mère, en situation régulière, et ses sœurs, dont une est française. L’intéressé est par ailleurs père de deux enfants de nationalité française et a suivi plusieurs formations professionnelles, notamment dans le domaine du bâtiment, et produit plusieurs bulletins de salaires entre 2022 et 2025, justifiant ainsi de son intégration socioprofessionnelle.
7. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément probant relatif au danger que la présence en France de M. B représenterait pour l’ordre public en dehors de cette unique condamnation, et en raison de son intégration par le travail et de sa présence sur le territoire depuis 25 ans, ces circonstances sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Par suite, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens,
M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal, de la décision du 28 avril 2025 du préfet de la Guyane portant refus du renouvellement de son titre de séjour.
9. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. B d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guyane du 28 avril 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour est suspendu, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au principal.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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