Annulation 23 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 juin 2025, n° 2503484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mai 2025 et le 3 juin 2025, la société Hivory représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le maire de Saint- Génies-Bellevue (Haute-Garonne) a retiré l’arrêté du 9 juillet 2024 de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue de la modification d’une station de radiotéléphonie sur le terrain situé « Bartie Sud » ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le maire de Saint- Génies-Bellevue s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue de la modification d’une station de radiotéléphonie sur le terrain situé « Bartie Sud » ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Génies-Bellevue une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est pétitionnaire et justifie à ce titre d’un intérêt à agir propre ; elle est cocontractante de la société Free Mobile et peut se prévaloir de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ainsi que des obligations que fait peser l’Arcep sur l’opérateur.
en ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
— la mention sur les cartes et dans son argumentation initiale selon laquelle l’urgence concerne le déploiement d’un site 5G de la société SFR procède d’une erreur matérielle ; c’est l’opérateur Free Mobile qui l’a sollicitée afin de remplacer les antennes 3G et 4G pour assurer une couverture en THD, afin d’installer ses antennes 5G sur le pylône réhaussé et créer ainsi un nouveau site 5G, ainsi que le précise le rappel des faits et conformément au dossier de déclaration préalable ; le projet consiste à mutualiser un site existant accueillant déjà les sociétés SFR et Bouygues Télécom pour accueillir désormais l’opérateur Free Mobile, les cartes de couvertures ont donc bien été établies pour la société Free Mobile en dépit de l’erreur matérielle ;
— les captures d’écran produites par la commune annonçant une couverture suffisante de la commune par les réseaux 3G et 4G de téléphonie mobile de la société Free Mobile ne contredisent pas utilement les cartes de couverture annexées à la requête qui démontrent que le projet vise à permettre la couverture d’un territoire qui ne l’est pas suffisamment par les installations propres de la société Free Mobile ; l’opérateur n’a pas atteint les objectifs auxquels le présent projet participe, le prochain jalon du 17 janvier 2027 prévoit en effet que le territoire métropolitain doit être couvert en très haut débit mobile – équivalent à « très bonne couverture 4G » à 99,6 % en technologie 800 MHz et à 98 % en technologie 700 MHz ; or pour les communes de moins de 10 000 habitants comme celle de Saint-Genies-Bellevue, la couverture tombe à 41 % ; la société Free Mobile ne couvre que 70 % de la population en « très bonne couverture » 2G/3G et 90 % en 4G, sans que la qualité et le débit ne soient précisés ; l’apport de couverture du projet est démontré par les cartes versées, lesquelles matérialisent l’apport de couverture selon les préconisations de l’Arcep ; à ce jour, la zone concernée n’est pas couverte en 5G mais en grande partie à une « très bonne couverture » 5G en 3,5 GHz ; l’existence d’autres sites 5G sur le territoire de la commune est sans incidence dès lors que l’ouverture du site viendra apporter une couverture nouvelle et que les obligations de couvertures posées par l’Arcep incombent à chaque opérateur en fonction de ses installations propres ; la société Free Mobile ne possède jusqu’à aujourd’hui aucune antenne 5G en 3,5 GHz sur le site ; celui-ci fait partie de la stratégie de déploiement de la 5G par l’opérateur et doit lui permettre de participer à remplir ses obligations à l’échelle nationale, la société Free Mobile n’ayant pas atteint l’objectif fixé pour 2025 qui est de 10 500 sites dans la bande de fréquence de 3,5 GHz.
en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de retrait :
— le maire n’a pas attendu la fin du délai de dix jours qu’elle lui avait accordé pour présenter des observations et ne l’a pas informée de la possibilité qu’elle avait de se faire assister par un conseil de son choix, la privant d’une garantie attachée au respect de la procédure contradictoire de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de retrait et sur la légalité de la décision d’opposition :
— aucune notification d’un arrêté d’opposition n’étant intervenu dans le délai de trois mois, elle était bénéficiaire le 6 juillet 2024 d’une décision tacite de non opposition, de sorte que les décisions de retrait et d’opposition du 7 octobre 2024, notifiées au-delà du délai de trois mois méconnaissent les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— le motif selon lequel le projet ne respecte pas l’article N4 est entaché d’une erreur d’appréciation et d’erreur de droit en ses deux branches ; d’une part le projet n’est pas soumis à la règle de hauteur maximale de 7 mètres ; les dispositions du plan relatives à la hauteur excluent en effet les installations techniques comme les antennes, le projet ne constitue pas une installation fixe et pérenne et ne génère pas d’espace utilisable par l’homme ; en outre les dispositions du PLU prévoient que la hauteur se mesure depuis l’égout de toiture ou l’acrotère, or le projet ne dispose pas d’égout de toiture ni d’acrotère et l’antenne-relais constitue un « élément technique indispensable au bon fonctionnement des occupations et utilisations du sol admises dans la zone (cheminées et autres éléments de faible emprise) » au sens du plan, qui est une exception à la règle de hauteur de 7 mètres ; d’autre part, les règles de hauteur étant calculées à partir d’éléments dont ne dispose pas l’ouvrage, il ne peut être reproché à l’installation de ne pas respecter les règles de limites séparatives qui sont calculées à partir de la hauteur de la construction ; le projet, qui consiste en une réhausse d’un pylône existant, n’emporte pas de diminution de la marge de retrait existante et bénéficie de la dérogation à l’interdiction formulée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, la commune de Saint-Génies-Bellevue, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Hivory au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société Hivory n’est pas un opérateur de téléphonie mobile et il ne ressort ni du dossier de déclaration préalable, ni des pièces produites par la société qu’elle aurait conclu une convention avec un opérateur de téléphonie mobile, notamment la société SFR qu’elle évoque dans ses écritures, de sorte qu’elle ne peut ni se prévaloir ni de l’intérêt public qui s’attacherait à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ni de ses intérêts permettant aux opérateurs de téléphonie mobile de répondre aux engagements pris vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau.
— le territoire de la commune de Saint-Génies-de Bellevue est entièrement couvert par les réseaux 2G, 3G et 4G de l’opérateur SFR et de l’ensemble des autres opérateurs à plus de 99% et de 98% en termes de population et de surface en 2G/3G pour la voix et SMS, à plus de 99% et de 98% en termes de population et de surface en 3G pour internet mobile, à plus de 99% et de 97% en termes de population et de surface en 4G pour internet mobile, la commune dispose déjà sur son territoire d’une antenne-relais en 5G gérée par SFR, laquelle gère la 5G pour Orange et Bouygues, et deux autres antennes situées à proximité à Lapeyrouse-Fossat et à Saint-Jean sont également gérées par SFR ;
— ce nouveau projet ne va pas entrainer la création d’un nouveau site 5G puisqu’il va remplacer une antenne-relais qui dispose déjà de la 5G, il ne permettra pas d’augmenter le nombre de sites en 5G ; le territoire de la commune de Saint-Génies-Bellevue et ceux des communes voisines ne sont pas marqués par la présence de reliefs importants de nature à limiter la réception des signaux émis par ces antennes-relais déjà existantes ; aucun élément ne justifie que l’antenne-relais de 3m de haut de plus que celle existante permettrait d’augmenter le taux de couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ni ne suggère qu’il augmenterait la qualité du réseau SFR dans la commune de Saint-Génies-Bellevue et dans les zones attenantes.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 décembre 2024 sous le n° 2407412 par laquelle la société Hivory demande l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 juin 2025 à 10 heures, en présence de M. Roets, greffier d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Semino substituant Me Bon-Julien, représentant la société Hivory, qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures,
— et les observations de Me Courrech, représentant la commune de Saint-Génies-Bellevue, en insistant sur l’absence d’urgence développée dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hivory a déposé le 6 juin 2024 un dossier de déclaration préalable enregistré sous le n° DP 031 484 24 B 0035 en vue de la suppression de l’antenne tube et l’installation d’un mât de réhausse sur le pylône existant avec l’installation de 6 antennes et de 9 modules RRH sur un terrain situé au lieudit « Bartie Sud », parcelle cadastrée section AN n° 0108, sur le territoire de la commune de Saint-Geniès-Bellevue (Haute-Garonne). Par un premier arrêté du 7 octobre 2024, le maire de la commune de Saint-Geniès-Bellevue a retiré l’arrêté du 9 juillet 2024 de non-opposition à la déclaration préalable et par un deuxième arrêté du même jour, s’est opposé à la déclaration préalable n° 31484 24 B0035. Par la présente requête, la société Hivory demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 octobre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence, la société Hivory soutient que la modification de la station de radiotéléphonie pour créer un site de téléphonie mutualisé avec deux autres opérateurs afin de remplacer les antennes 3G et 4G, assurer une couverture en très haut débit (THD) et d’installer ses antennes 5G sur le pylône rehaussé permettra à la société Free Mobile, avec laquelle elle est liée contractuellement, de satisfaire à ses obligations de couverture en matière de service 5G et de service THD mobile. Elle produit à cet effet des cartes de couverture établies pour la société Free Mobile et non pour SFR comme elle l’a fait figurer par erreur sur l’intitulé des cartes de couverture, tant au niveau du réseau 3G, 4G que du réseau 5G, montrant, surtout dans le cadre du réseau 5G, l’existence de parties faiblement couvertes ainsi qu’une amélioration sensible de la couverture dans l’hypothèse de la modification de l’antenne. Alors que la teneur et la fiabilité de ces données ne sont pas utilement contestées en défense dès lors que les cartes figurant sur le site de l’Arcep, qui revêtent un caractère informatif, ne présentent pas la même précision et que les extractions des sites Free Mobile produites par la partie défenderesse concernant l’étendue et la qualité de la couverture mobile sur le territoire de la commune, démontrent l’existence d’une couverture insuffisante en particulier en 5G. Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire que la société Hivory justifie d’un contrat avec la société Free mobile, et eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le délai de 10 jours accordé à la société Free Mobile pour présenter ses observations avant de procéder au retrait de l’arrêté du 9 juillet 2024 de non opposition n’a pas été respecté, la privant d’une garantie attachée au respect de la procédure contradictoire de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 7 octobre 2024 procédant retrait de l’arrêté du 9 juillet 2024 de non opposition.
6. Les moyens tirés de la méconnaissance de dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et de l’absence de méconnaissance par le projet des règles de hauteur et d’implantation fixées par l’article N.4 du plan local d’urbanisme, tel qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, apparaissent, en l’état de l’instruction, également de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 7 octobre 2024 procédant retrait de l’arrêté du 9 juillet 2024 de non opposition et de l’arrêté du 7 octobre 2024 portant opposition au projet.
7. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête n’est de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution des arrêtés du 7 octobre 2024 du maire de la commune de Saint-Geniès-Bellevue portant respectivement retrait de l’arrêté du 9 juillet 2024 de non-opposition à la déclaration préalable et opposition à la déclaration préalable déposée en vue de la modification d’une station de radiotéléphonie sur le terrain situé « Bartie Sud ».
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Hivory, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que la commune de Saint-Geniès-Bellevue demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Geniès-Bellevue la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Hivory et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Geniès-Bellevue a retiré la décision tacite de non-opposition et l’exécution de l’arrêté du 7 octobre 2024 portant opposition à la déclaration préalable n° 31484 24 B0035 sont suspendues jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête de la société Hivory tendant à leur annulation.
Article 2 : La commune de Saint-Geniès-Bellevue versera la somme de 1 000 euros à la société Hivory au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory et à la commune de Saint-Geniès-Bellevue.
Fait à Toulouse le 23 juin 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
Le greffier,
Baptiste ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Expulsion du territoire ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Convention internationale ·
- Sérieux ·
- Mère
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Parcelle ·
- Arbre ·
- Défrichement ·
- Zone agricole ·
- Déclaration préalable
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Nationalité française ·
- Insertion professionnelle ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Affichage ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Légalité ·
- Tacite
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Acte ·
- Préjudice ·
- Militaire ·
- Désistement d'instance ·
- Réparation integrale ·
- Faute commise
- Harcèlement moral ·
- Chef d'état ·
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Gendarmerie ·
- Plateforme ·
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Disposition réglementaire ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Conclusion
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Coopération intercommunale ·
- Soutenir ·
- Action ·
- Détournement de pouvoir
- Imposition ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Pénalité ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Tva ·
- Livre ·
- Vérification de comptabilité ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Apatride ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Police
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Structure ·
- Délai ·
- Recours ·
- Rénovation urbaine
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.